Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feafb
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux compris entre 40 et 70 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en rejetant la demande, tout en relevant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que M. Y..., atteint d'un handicap lié à une débilité mentale, n'était pas capable d'assurer sa vie quotidienne et sociale, et, par référence aux motifs de la décision de la commission régionale confirmée, qu'il pouvait accomplir sans aide les actes essentiels de la vie courante si l'ordre lui en était donné, ce qui impliquait la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour les lui donner, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, agissant en qualité de tuteur de M. Alain Y..., dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP de la Corrèze, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, agissant ès qualités de gérant de tutelle de M. Y..., adulte handicapé, s'est vu refuser, par la Commission nationale technique, l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, au bénéfice de son pupille ; Attendu que l'association fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux compris entre 40 et 70 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en rejetant la demande, tout en relevant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que M. Y..., atteint d'un handicap lié à une débilité mentale, n'était pas capable d'assurer sa vie quotidienne et sociale, et, par référence aux motifs de la décision de la commission régionale confirmée, qu'il pouvait accomplir sans aide les actes essentiels de la vie courante si l'ordre lui en était donné, ce qui impliquait la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour les lui donner, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique a constaté que M. Y... jouissait d'un degré d'autonomie suffisant et a estimé qu'il ne pouvait dès lors prétendre à l'allocation litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, envers la COTOREP de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 161
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel