Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf0
- Date
- 9 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1992), que M. X..., engagé le 14 mai 1988 par la Société bourguignonne de surveillance, a été licencié le 12 juin 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'ayant jamais soutenu que dans ses deux courriers du 12 juin 1991, la SBS se serait contredite et que résulterait de cette contradiction l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur un tel motif, non invoqué par M. X... devant elle, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre adressée le 12 juin 1991, par la SBS au médecin du travail, outre qu'elle énonçait : "Vous avez, en date du 3 mai 1991, autorisé M. Claude Y... à travailler de nuit", ajoutait : "Or depuis il a apporté un avis de son médecin traitant lui interdisant de travailler de nuit" et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer par omission ce document, estimer, pour dénier à la cause du licenciement un caractère réel et sérieux, que cette lettre contredisait le moyen tiré par la SBS de l'inaptitude de M. X... au travail de nuit, alors qu'enfin, pour déterminer si la cause du licenciement était réelle et sérieuse, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en fait et au vu des documents versés aux débats et des circonstances non déniées de la cause, M. X... était inapte au travail de nuit qui lui avait été antérieurement confié ; qu'en admettant que les fiches de visite du médecin du travail fussent ambigues à ce propos, bien que l'inaptitude résultât déjà nécessairement de la constatation par ce médecin d'une aptitude sous la condition du respect de certaines prescriptions médicales sur lesquelles l'employeur n'avait aucune possibilité de contrôle, ce qui correspondait à une inaptitude, la cour d'appel aurait dû, comme la SBS le lui demandait, tout à la fois tenir compte du certificat du médecin traitant attestant l'inaptitude de M. X... au travail de nuit et du fait qu'à trois reprises, en raison de l'affection, cause de l'inaptitude, M. X... s'était endormi à son poste de travail et avait donc gravement manqué à ses obligations professionnelles et que faute de s'être livrée à ces recherches et d'avoir examiné les documents, et les circonstances dûment invoqués par la SBS, la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de surveillance (SBS), dont le siège est .... 548, 21012 Dijon cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 2 / de les ASSEDIC de Bourgogne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Pradon, avocat de la SBS, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1992), que M. X..., engagé le 14 mai 1988 par la Société bourguignonne de surveillance, a été licencié le 12 juin 1991 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'ayant jamais soutenu que dans ses deux courriers du 12 juin 1991, la SBS se serait contredite et que résulterait de cette contradiction l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur un tel motif, non invoqué par M. X... devant elle, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre adressée le 12 juin 1991, par la SBS au médecin du travail, outre qu'elle énonçait : "Vous avez, en date du 3 mai 1991, autorisé M. Claude Y... à travailler de nuit", ajoutait : "Or depuis il a apporté un avis de son médecin traitant lui interdisant de travailler de nuit" et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer par omission ce document, estimer, pour dénier à la cause du licenciement un caractère réel et sérieux, que cette lettre contredisait le moyen tiré par la SBS de l'inaptitude de M. X... au travail de nuit, alors qu'enfin, pour déterminer si la cause du licenciement était réelle et sérieuse, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en fait et au vu des documents versés aux débats et des circonstances non déniées de la cause, M. X... était inapte au travail de nuit qui lui avait été antérieurement confié ; qu'en admettant que les fiches de visite du médecin du travail fussent ambigues à ce propos, bien que l'inaptitude résultât déjà nécessairement de la constatation par ce médecin d'une aptitude sous la condition du respect de certaines prescriptions médicales sur lesquelles l'employeur n'avait aucune possibilité de contrôle, ce qui correspondait à une inaptitude, la cour d'appel aurait dû, comme la SBS le lui demandait, tout à la fois tenir compte du certificat du médecin traitant attestant l'inaptitude de M. X... au travail de nuit et du fait qu'à trois reprises, en raison de l'affection, cause de l'inaptitude, M. X... s'était endormi à son poste de travail et avait donc gravement manqué à ses obligations professionnelles et que faute de s'être livrée à ces recherches et d'avoir examiné les documents, et les circonstances dûment invoqués par la SBS, la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SBS, envers le trésorier-payeur général et les ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 185
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel