Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feadd
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... et la SCI Le Montfort font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 6, chemin du Bois Renoult, 78490 Montfort l'Amaury, agissant en son nom personnel et au nom de la SCI Le Montfort, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société civile immobilière Le Montfort, domicile de M. et Mme Antoine X..., 6 chemin du Bois Renoult à Montfort l'Amaury (Yvelines) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe X... et de la société Office commercial pharmaceutique répartition ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité de la déclaration de pourvoi formée au nom de la SCI Le Montfort par M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a produit un pouvoir spécial de la gérante de la SCI Le Montfort en date du 10 novembre 1993 ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... et la SCI Le Montfort font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Le Montfort, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel