Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feadb
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1993), que la société les Etablissements Jean X... et fils (la société X...), à laquelle le Crédit lyonnais, agissant comme chef de file de plusieurs banques, avait consenti un crédit, a émis des billets à l'ordre des prêteurs ; qu'en exécution d'un acte passé le 30 janvier 1984 entre la société Jean X... et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), celui-ci a avalisé les billets ; que l'acte prévoyait que Jean X..., dirigeant de la société X..., adhérerait à un contrat d'assurance de groupe ; qu'après le décès de son dirigeant, cette société a recherché la responsabilité du Crédit lyonnais et du CEPME, auxquels elle reprochait d'avoir manqué à leur obligation de mettre en oeuvre l'adhésion de M. Jean X... au contrat d'assurance ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait condamné les deux établissements de crédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que, la société X... fait grief à l'arrêt, dans un litige l'opposant au Crédit lyonnais et au CEPME, lesquels, après lui avoir consenti un crédit soumis dans un acte du 30 janvier 1984 à l'adhésion de M. Jean X..., son président, à une assurance groupe, lui avaient refusé, après le décès de celui-ci, d'annuler la dette restant à courir, de l'avoir condamnée à restituer au Crédit lyonnais la somme de 1 917 337,77 francs, représentant le solde du crédit à amortir à la date du décès, qu'il avait été condamné par le Tribunal solidairement avec le CEPME à verser en réparation du préjudice résultant pour elle de la non-réalisation des formalités d'adhésion de M. X... à l'assurance groupe qui incombaient aux banques en vertu d'un usage courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'adhésion de M. Jean X... à l'assurance groupe devait être réalisée dans les trois mois de l'utilisation du crédit, à peine de résiliation de plein droit de celui-ci ; que la parfaite exécution de l'emprunt et son amortissement complet sur cinq ans justifiaient parfaitement sa demande de bénéficier de "l'assurance groupe", condition du crédit alloué ; qu'en déclarant qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'adhésion de M. Jean X... à l'assurance groupe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des banques en se fondant sur l'usage courant en matière de crédit assorti d'une assurance groupe qui fait peser sur l'établissement prêteur la charge de la réalisation des formalités d'adhésion à ladite assurance ; que la cour d'appel qui, dès lors qu'en demandant confirmation du jugement elle s'en était approprié les motifs, devait se prononcer sur la portée de cet usage bancaire ; qu'en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Jean X... et fils, société anonyme, dont le siège est La Gazonnière, BP. 269, 85205 Chalans cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le Crédit lyonnais défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque également à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société les Etablissements Jean X... et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1993), que la société les Etablissements Jean X... et fils (la société X...), à laquelle le Crédit lyonnais, agissant comme chef de file de plusieurs banques, avait consenti un crédit, a émis des billets à l'ordre des prêteurs ; qu'en exécution d'un acte passé le 30 janvier 1984 entre la société Jean X... et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), celui-ci a avalisé les billets ; que l'acte prévoyait que Jean X..., dirigeant de la société X..., adhérerait à un contrat d'assurance de groupe ; qu'après le décès de son dirigeant, cette société a recherché la responsabilité du Crédit lyonnais et du CEPME, auxquels elle reprochait d'avoir manqué à leur obligation de mettre en oeuvre l'adhésion de M. Jean X... au contrat d'assurance ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait condamné les deux établissements de crédit ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que, la société X... fait grief à l'arrêt, dans un litige l'opposant au Crédit lyonnais et au CEPME, lesquels, après lui avoir consenti un crédit soumis dans un acte du 30 janvier 1984 à l'adhésion de M. Jean X..., son président, à une assurance groupe, lui avaient refusé, après le décès de celui-ci, d'annuler la dette restant à courir, de l'avoir condamnée à restituer au Crédit lyonnais la somme de 1 917 337,77 francs, représentant le solde du crédit à amortir à la date du décès, qu'il avait été condamné par le Tribunal solidairement avec le CEPME à verser en réparation du préjudice résultant pour elle de la non-réalisation des formalités d'adhésion de M. X... à l'assurance groupe qui incombaient aux banques en vertu d'un usage courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'adhésion de M. Jean X... à l'assurance groupe devait être réalisée dans les trois mois de l'utilisation du crédit, à peine de résiliation de plein droit de celui-ci ; que la parfaite exécution de l'emprunt et son amortissement complet sur cinq ans justifiaient parfaitement sa demande de bénéficier de "l'assurance groupe", condition du crédit alloué ; qu'en déclarant qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'adhésion de M. Jean X... à l'assurance groupe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des banques en se fondant sur l'usage courant en matière de crédit assorti d'une assurance groupe qui fait peser sur l'établissement prêteur la charge de la réalisation des formalités d'adhésion à ladite assurance ; que la cour d'appel qui, dès lors qu'en demandant confirmation du jugement elle s'en était approprié les motifs, devait se prononcer sur la portée de cet usage bancaire ; qu'en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte du 30 janvier 1984 a été passé entre la société X... et le CEPME seuls, que, par cet acte, la société X... s'est personnellement obligée envers le CEPME à ce que son représentant légal adhère à un contrat d'assurance de groupe et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une telle adhésion, de sorte qu'elle prétend à tort, contre cet établissement de crédit, à la réparation d'un préjudice au titre des conditions d'exécution de l'acte ; que l'arrêt retient encore que le Crédit lyonnais n'avait pas à rechercher, en remettant les fonds contre les billets à ordre, si l'emprunteur avait satisfait aux charges mises par le CEPME à son aval et qu'à tort, les premiers juges avaient retenu la responsabilité du Crédit lyonnais en lui imputant le fait, Jean X... étant décédé, qu'aucun assureur ne s'était substitué à la société X... pour le remboursement des sommes dues, à ce décès, au titre du crédit litigieux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a implicitement, mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoqués, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 1 917 337,77 francs versée par lui à la société X... au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé et dont la restitution a été ordonnée, produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt valant mise en demeure, alors, selon le pourvoi, que la partie qui détient en vertu de l'exécution provisoire d'une décision infirmée en appel, le montant de condamnations prononcées à son profit est tenue, son titre ayant disparu, à restitution de ces sommes avec paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande de restitution ; qu'en décidant en l'espèce que les intérêts légaux des sommes sujettes à restitution de la part de la société X... couraient "à compter de la date de la signification de l'arrêt valant mise en demeure" et non à compter de la date de la demande de restitution formulée le 27 juin 1991 par voie de conclusions qui déjà valaient mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Rejette les demandes du CEPME et du Crédit lyonnais, fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société les Etablissements Jean X... et fils, envers le Crédit lyonnais et le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 104
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feadb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel