Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaa8
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société coopérative fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque la victime d'un accident du travail a délibérément méconnu les consignes et les dispositifs de sécurité mis en place par l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable d'un employeur, s'est fondée sur l'absence de consignes particulières et écrites en cas d'intervention sur les machines arrêtées, et sur une certaine latitude laissée aux ouvriers, tout en constatant que les consignes générales, affichées dans le réfectoire et au dessus de la machine sur laquelle travaillait la victime, et rappelées verbalement, interdisaient d'intervenir sur la machine lorsqu'elle était en marche, et sans en avoir reçu l'ordre, et que les ouvriers, en cas d'incident, faisaient appel systématiquement au chef d'équipe, ce dont il résultait que les ouvriers ne pouvaient ignorer l'interdiction d'intervenir de leur propre initiative, comme l'avait fait la victime, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, le salarié qui ne respecte pas les consignes générales de sécurité affichées et rappelées verbalement commet une faute ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la faute du salarié, victime d'un accident du travail, a relevé qu'il avait pris la précaution d'arrêter la machine avant d'intervenir, tout en constatant que les consignes interdisaient également d'intervenir sur une machine sans en avoir reçu l'ordre, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de teillage de lin du Vert-Galant, dont le siège est : 76690 Saint-André-sur-Cailly, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Seine-Maritime, dont le siège est cité de l'Agriculture, 76236 Bois-Guillaume Cedex, 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Vincent, avocat de la Coopérative agricole de teillage de lin du Vert-Galant, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 juillet 1989, M. X..., salarié de la Société coopérative agricole de Teillage de lin du Vert Galant, affecté au fonctionnement d'une presse à étoupe, l'a arrêtée pour retirer un bouchon de filasse ; que le volant d'inertie de cette machine s'est mis en mouvement sous l'effet de sa propre masse et que M. X... a eu le bras gauche écrasé ; que, sur son recours, la cour d'appel (Rouen, 10 novembre 1993) a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la Société coopérative fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque la victime d'un accident du travail a délibérément méconnu les consignes et les dispositifs de sécurité mis en place par l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable d'un employeur, s'est fondée sur l'absence de consignes particulières et écrites en cas d'intervention sur les machines arrêtées, et sur une certaine latitude laissée aux ouvriers, tout en constatant que les consignes générales, affichées dans le réfectoire et au dessus de la machine sur laquelle travaillait la victime, et rappelées verbalement, interdisaient d'intervenir sur la machine lorsqu'elle était en marche, et sans en avoir reçu l'ordre, et que les ouvriers, en cas d'incident, faisaient appel systématiquement au chef d'équipe, ce dont il résultait que les ouvriers ne pouvaient ignorer l'interdiction d'intervenir de leur propre initiative, comme l'avait fait la victime, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, le salarié qui ne respecte pas les consignes générales de sécurité affichées et rappelées verbalement commet une faute ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la faute du salarié, victime d'un accident du travail, a relevé qu'il avait pris la précaution d'arrêter la machine avant d'intervenir, tout en constatant que les consignes interdisaient également d'intervenir sur une machine sans en avoir reçu l'ordre, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consignes générales de sécurité affichées ou même rappelées verbalement n'attiraient pas spécialement l'attention des ouvriers sur le danger d'une intervention manuelle et que le "débourrage" de la presse constituait une opération dont le caractère particulièrement dangereux ne pouvait échapper à l'employeur ; qu'il ajoute que cette opération se reproduisait plusieurs fois par mois sans consigne précise ni procédure stricte et que les ouvriers disposaient même d'une certaine latitude pour engager celle-ci avant l'arrivée du chef d'équipe ; qu'en l'état de ces énonciations qui faisaient ressortir le caractère exclusif et déterminant de la faute de l'employeur, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative agricole de teillage de lin du Vert-Galant, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 295
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372293cd580146773feaa8
Données disponibles
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