Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea0a
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1993), que M. Y..., ayant démissionné de ses fonctions de directeur technique et commercial de la société d'Assistance technique en outillages mécaniques industriels (société ATOMI), a participé à la création, dans la même agglomération, de la société Techniques appliquées de l'ouest (société TAO), dont il est devenu président ; que par ordonnance de référé rendue à la demande de la société ATOMI il a été enjoint à la société TAO de s'éloigner d'au moins 200 kilométres du siège de celle-ci ; que cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes ; que la société ATOMI a assigné la société TAO et M. Y... pour faire ordonner la cessation de toute activité de cette société dans ses installations initiales et en réparation du préjudicie causé par des actes de concurrence déloyale ; que la société TAO a reconventionnellement demandé à être indemnisée des frais résultant du déplacement de son activité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATOMI - Assistance technique en outillages mécaniques industriels, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de la société TAO - Techniques appliquées de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ATOMI, de Me Boullez, avocat de M. X... et de la société TAO, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1993), que M. Y..., ayant démissionné de ses fonctions de directeur technique et commercial de la société d'Assistance technique en outillages mécaniques industriels (société ATOMI), a participé à la création, dans la même agglomération, de la société Techniques appliquées de l'ouest (société TAO), dont il est devenu président ; que par ordonnance de référé rendue à la demande de la société ATOMI il a été enjoint à la société TAO de s'éloigner d'au moins 200 kilométres du siège de celle-ci ; que cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes ; que la société ATOMI a assigné la société TAO et M. Y... pour faire ordonner la cessation de toute activité de cette société dans ses installations initiales et en réparation du préjudicie causé par des actes de concurrence déloyale ; que la société TAO a reconventionnellement demandé à être indemnisée des frais résultant du déplacement de son activité ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société ATOMI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constations dudit arrêt, qu'elle conçoit et fabrique des moules pour la transformation de matériaux plastiques et dispose, pour ce faire d'un bureau d'études de dix personnes (avant le départ de M. Y...), et que la société TAO a pour objet "un bureau d'études de moules pour matières plastiques", sans toutefois les réaliser ; qu'ainsi, les deux sociétés disposant chacune d'un bureau d'études, ont pour même objet de concevoir des moules pour matières plastiques, même si la société ATOMI les fabrique en plus ; qu'en déclarant que les deux sociétés n'auraient pas été en concurrence directe, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les activités des deux sociétés se "recoupent partiellement", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il résulte de ses conclusions d'appel, qu'outre M. Y..., directeur de la société ATOMI avec sept ans d'ancienneté, trois autres membres du bureau d'études ont été débauchés par la société TAO, à savoir le responsable du bureau d'études avec onze ans d'ancienneté et dessinateurs expérimentés avec quatre et cinq ans d'ancienneté, le reste du bureau d'études n'étant plus composé que de quatre intérimaires sans expériences ; qu'en ne recherchant pas si eu égard à la haute qualification du personnel qui a quitté le bureau d'études de la société ATOMI et au peu d'expérience de celui restant, le bureau n'avait pas été profondément désorganisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ou regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lien, qu'ayant retenu que la société ATOMI, qui concevait et fabriquait elle-même des moules pour pièces plastiques, avait pour clients essentiels les constructeurs d'automobiles et d'autres biens d'équipement tandis que la société TAO, qui n'effectuait que l'étude de tels moules, s'adressait à une clientèle d'autres fabricants non dotés de leur propre bureau d'études, de sorte que les deux sociétés n'étaient pas en concurrence directe, même si leur activité se recoupait partiellement, ce dont il résultait que celles-ci n'avaient pas de clientèle commune, la cour d'appel a pu, sans se contredire, estimer que la société ATOMI n'était pas fondée à reprocher à la société TAO de s'être livrée à son égard à des actes déloyaux de concurrence ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la société ATOMI ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'un quelconque acte positif de débauchage à la charge de M. Y... ou de la société TAO ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que, la société ATOMI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TAO la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en la condamnant à réparer les conséquences de l'exécution provisoire d'une décision de justice, sans constater à son encontre une faute ayant directement causé le préjudice de l'adversaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; que, dès lors, pour condamner la société ATOMI à réparer le dommage causé à la société TAO par l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé qui avait ordonné le déplacement de ses activités, la cour d'appel n'était pas tenue de relever à son encontre une faute dans l'exécution de cette décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATOMI à payer à la société TAO la somme de 15 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X... et la société TAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 206
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372292cd580146773fea0a
Données disponibles
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