Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea04
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux Y... ont assigné M. Pierre X... en dommages-intérêts pour la violation d'une clause de non-rétablissement figurant dans l'acte de vente d'un fonds de commerce de librairie à Drancy ; que l'acte en cause permettait à M. X... d'exploiter, rue Jean Jaurès à Drancy, un "hall de presse" à l'exclusion de toute autre activité ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que, dans un hall de presse, ne doivent être vendus que les articles distribués par la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Transactions Presse et Edition, dont le siège est ..., 4 / de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux Y... ont assigné M. Pierre X... en dommages-intérêts pour la violation d'une clause de non-rétablissement figurant dans l'acte de vente d'un fonds de commerce de librairie à Drancy ; que l'acte en cause permettait à M. X... d'exploiter, rue Jean Jaurès à Drancy, un "hall de presse" à l'exclusion de toute autre activité ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que, dans un hall de presse, ne doivent être vendus que les articles distribués par la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique d'une telle obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 20
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel