Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9e2
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que la société Transports Mermet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société Transports Mermet avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation ; que cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure adressée le 19 septembre 1991 par l'Organic à la société Transports Mermet précisait que le compte de cette société arrêté au 16 septembre 1991 laissait apparaître une dette de 9 720 francs, mais a néanmoins validé la contrainte à hauteur de 26 269 francs, sans rechercher si cette mise en demeure permettait à la société Transports Mermet de déterminer l'étendue exacte de son obligation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-2 et R.241-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Transports Mermet fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale, à raison de sa seule dénomination, sans rechercher si elle présentait effectivement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du traité de Rome ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Mermet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC), dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendereurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Mermet, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après notification à la société Transports Mermet de plusieurs mises en demeure, pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues au titre des exercices 1988 à 1991, la Caisse Organic a délivré en 1992 une contrainte à laquelle la société Transports Mermet a fait opposition ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que la société Transports Mermet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société Transports Mermet avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation ; que cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure adressée le 19 septembre 1991 par l'Organic à la société Transports Mermet précisait que le compte de cette société arrêté au 16 septembre 1991 laissait apparaître une dette de 9 720 francs, mais a néanmoins validé la contrainte à hauteur de 26 269 francs, sans rechercher si cette mise en demeure permettait à la société Transports Mermet de déterminer l'étendue exacte de son obligation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-2 et R.241-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte en revanche n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme ; qu'ayant constaté, d'une part, par motifs propres et adoptés, que la société Transports Mermet avait régulièrement fait l'objet de mises en demeure les 26 octobre 1988, 19 octobre 1989, 20 septembre 1990 et 19 septembre 1991, pour le recouvrement des contributions sociales de solidarité afférentes aux années 1988 à 1991, et, d'autre part, que la société ne pouvait se méprendre sur la nature et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Transports Mermet fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale, à raison de sa seule dénomination, sans rechercher si elle présentait effectivement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de sécurité sociale, a pour objet de financer divers régimes de sécurité sociale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6ème directive ; que, d'autre part, elle a constaté à juste titre que, gérant un régime de sécurité sociale, l'Organic remplit ainsi une fonction de caractère exclusivement social ; qu'elle en a exactement déduit que cette activité n'est pas une activité économique, caractérisant ainsi le fait que cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité de la Communauté économique européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Mermet, envers la Caisse ORGANIC et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 236
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel