Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9da
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. J... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 janvier 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa requête formée en qualité de secrétaire général du syndicat FO, en annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 novembre 1994 au sein de la société Informatique CDC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait déposé le recours en sa qualité de secrétaire général du syndicat et de candidat victime des ratures et de la diffamation ; que le tribunal d'instance semble ignorer le droit et le pouvoir tant du conseil et du bureau syndical que du secrétaire général du syndicat ; que le droit français reconnaît la légitimité du conseil et du bureau syndical ainsi que les pouvoirs conférés aux secrétaires généraux devant les tribunaux ; alors, d'autre part, qu'il laissait le soin à la Cour de Cassation d'étudier le dossier au fond et de prononcer l'annulation du scrutin ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat FO Informatique CDC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de M. Michel Z... D..., 2 / de M. Marc B..., 3 / de M. Jacques I..., 4 / de la société Informatique CDC, 5 / du syndicat UAI Informatique CDC, 6 / de M. Michel C..., 7 / de Mme Brigitte Y..., 8 / de M. Eric F..., 9 / de Mme Béatrice X..., 10 / de Mme Claudine H..., 11 / de M. Didier E..., demeurant tous ..., 12 / de M. A..., 13 / de M. G..., 14 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. J... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 janvier 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa requête formée en qualité de secrétaire général du syndicat FO, en annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 novembre 1994 au sein de la société Informatique CDC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait déposé le recours en sa qualité de secrétaire général du syndicat et de candidat victime des ratures et de la diffamation ; que le tribunal d'instance semble ignorer le droit et le pouvoir tant du conseil et du bureau syndical que du secrétaire général du syndicat ; que le droit français reconnaît la légitimité du conseil et du bureau syndical ainsi que les pouvoirs conférés aux secrétaires généraux devant les tribunaux ; alors, d'autre part, qu'il laissait le soin à la Cour de Cassation d'étudier le dossier au fond et de prononcer l'annulation du scrutin ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant du dossier de la procédure que du jugement que M. J... n'a introduit l'instance qu'en qualité de secrétaire général du syndicat FO ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé que les statuts du syndicat ne conféraient au secrétaire général aucun mandat général de le représenter en justice et que l'intéressé ne justifiait d'aucun mandat spécial ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 319
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel