Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9d8
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société parisienne de distribution de produits laitiers (SPDPL) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 19 janvier 1995) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 14 décembre 1994 en son sein, alors, selon le moyen, que le second tour du scrutin organisé le 14 décembre 1994 visait à mettre en place une institution unique représentative conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et à son décret d'application n 94-493 du 20 juin 1994 ; que, dès lors, en annulant les élections de délégués du personnel du 14 décembre 1994, le tribunal d'instance a purement et simplement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société SPDPL fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué et de lui avoir enjoint d'organiser de nouvelles élections avec invitation préalable des organisations syndicales représentatives par voie de courrier adressé au niveau départemental, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte ne précise quelle forme doit revêtir l'invitation adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives à négocier un protocole préélectoral ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la société SPDPL a procédé par voie d'affichage au sein de l'entreprise pour inviter les organisations représentatives intéressées à mettre en place le protocole préélectoral en vue de l'élection de l'institution unique représentative ; qu'en annulant l'élection du 14 décembre 1994 au motif que les organisations syndicales n'avaient pu avoir connaissance d'un affichage purement interne bien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L. 433-13, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sont seules réglementées les mentions que doit contenir le document affiché dans l'entreprise en vue d'informer le personnel de l'organisation d'élections ; que, dès lors, en déclarant irrégulière en l'absence de certaines mentions la note affichée le 2 novembre 1994 par la société SPDPL dans l'entreprise dont l'unique objet était non pas d'informer le personnel de l'élection, mais d'inviter les organisations syndicales représentatives à la mise en place d'un protocole préélectoral, le tribunal d'instance a de nouveau violé les articles L. 423-18, L. 431-1-1 et L. 433-13 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de distribution de produits laitiers (SPDPL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union syndicale CGT de Rungis, dont le siège est ..., 2 / de Mme De Z..., 3 / de Mme A..., 4 / de M. X..., domiciliés tous trois société SPDPL, ..., 5 / du syndicat CGC, 6 / du syndicat CFDT, 7 / du syndicat FO, domiciliés tous trois ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Ricard, avocat de la SPDPL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société parisienne de distribution de produits laitiers (SPDPL) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 19 janvier 1995) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 14 décembre 1994 en son sein, alors, selon le moyen, que le second tour du scrutin organisé le 14 décembre 1994 visait à mettre en place une institution unique représentative conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et à son décret d'application n 94-493 du 20 juin 1994 ; que, dès lors, en annulant les élections de délégués du personnel du 14 décembre 1994, le tribunal d'instance a purement et simplement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est manifeste que l'expression "élections des délégués du personnel" doit être entendue comme signifiant "les élections de la délégation du personnel au comité d'entreprise" comme le démontrent les autres motifs du jugement qui ne laissent aucun doute sur le véritable sens de la décision prise par le tribunal d'instance ; que la société SPDPL est donc sans intérêt à dénoncer l'erreur de terminologie commise et que le moyen est par suite irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société SPDPL fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué et de lui avoir enjoint d'organiser de nouvelles élections avec invitation préalable des organisations syndicales représentatives par voie de courrier adressé au niveau départemental, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte ne précise quelle forme doit revêtir l'invitation adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives à négocier un protocole préélectoral ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la société SPDPL a procédé par voie d'affichage au sein de l'entreprise pour inviter les organisations représentatives intéressées à mettre en place le protocole préélectoral en vue de l'élection de l'institution unique représentative ; qu'en annulant l'élection du 14 décembre 1994 au motif que les organisations syndicales n'avaient pu avoir connaissance d'un affichage purement interne bien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L. 433-13, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sont seules réglementées les mentions que doit contenir le document affiché dans l'entreprise en vue d'informer le personnel de l'organisation d'élections ; que, dès lors, en déclarant irrégulière en l'absence de certaines mentions la note affichée le 2 novembre 1994 par la société SPDPL dans l'entreprise dont l'unique objet était non pas d'informer le personnel de l'élection, mais d'inviter les organisations syndicales représentatives à la mise en place d'un protocole préélectoral, le tribunal d'instance a de nouveau violé les articles L. 423-18, L. 431-1-1 et L. 433-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole ; Et attendu qu'ayant constaté que la société SPDPL n'avait pas invité l'Union syndicale CGT de Rungis à cette négociation et n'établissait pas que cette organisation syndicale en avait eu connaissance avant le premier tour du scrutin, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Union syndicale CGT de Rungis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société parisienne de distribution de produits laitiers à payer à l'Union syndicale CGT, la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 231
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel