Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe941
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 2 mars 1988 par la société Ariane Conseil au début en qualité de chargée de mission, puis en qualité d'animatrice en formation téléphonique par plusieurs contrats de travail à temps partiel ; que la salariée, estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur qui aurait cessé de lui procurer du travail à partir du 18 mai 1990, saisissait la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ariane Conseil, société anonyme en redressement et liquidation judiciaires, représentée par M. Germain Y..., mandataire liquidateur, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant 163, place de l'Eglise, 74330 Poisy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ariane Conseil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Germain Y... de sa reprise d'instance, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ariane Conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 2 mars 1988 par la société Ariane Conseil au début en qualité de chargée de mission, puis en qualité d'animatrice en formation téléphonique par plusieurs contrats de travail à temps partiel ; que la salariée, estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur qui aurait cessé de lui procurer du travail à partir du 18 mai 1990, saisissait la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture des contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la participation de Mlle X... à un stage de formation les 14 et 15 juin 1990 ne dispensait pas l'employeur de lui fournir un travail rémunéré selon les prévisions du contrat pendant le reste de ce mois et que ce manquement caractérisé aux obligations qui pèsent sur l'employeur lui rend imputable la rupture du contrat ; Attendu, cependant, que le contrat de travail produit aux débats stipule que la salariée est employée à temps partiel en qualité d'animatrice de formation téléphone pour effectuer les missions d'animation dont les dates sont détaillées par annexe au contrat et réparties hebdomadairement en fonction des impératifs des clients de l'entreprise et sur simple demande de la direction de la société ; que ledit contrat, qui ne prévoit aucun horaire de travail minimum, précise en outre que, compte tenu du caractère de ce contrat, la salariée est libre d'exercer d'autres activités professionnelles, à condition que ce ne soit pas dans des activités concurrentes et qu'elle ne perturbent pas le déroulement du présent contrat ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X..., envers la société Ariane Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 201
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel