Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe93a
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tiflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, tout d'abord, que l'augmentation de la clientèle susceptible de donner lieu à une indemnité de clientèle doit se traduire par une augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle confiée au représentant lors de son embauche, ce qui ne résulte absolument pas des motifs de l'arrêt qui a constaté une augmentation soit en nombre soit en valeur de la clientèle confiée à M. X... et qui a ainsi privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, par ailleurs qu'il ressortait des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt que le licenciement de M. X..., dont le caractère réel et sérieux n'a jamais été contesté, avait été décidé, en raison de l'insuffisance des résultats de l'intéressé qui, depuis plusieurs années, étaient nettement inférieurs à ceux des autres représentants et de la société toute entière, que dans ces conditions, la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché comme l'avait fait valoir la société Tiflex dans ses conclusions demeurées sans réponse, si l'augmentation du chiffre d'affaires de M. X... n'avait pas été seulement induit par le courant d'affaires généré par l'entreprise elle-même et par l'augmentation des tarifs pratiqués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tiflex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... Les Toul, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Tiflex, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1992), M. X... a été engagé comme VRP par la société Tiflex en 1974 ; qu'il a été licencié pour résultats insuffisants le 20 octobre 1989 ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité de clientèle ; Attendu que la société Tiflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, tout d'abord, que l'augmentation de la clientèle susceptible de donner lieu à une indemnité de clientèle doit se traduire par une augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle confiée au représentant lors de son embauche, ce qui ne résulte absolument pas des motifs de l'arrêt qui a constaté une augmentation soit en nombre soit en valeur de la clientèle confiée à M. X... et qui a ainsi privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, par ailleurs qu'il ressortait des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt que le licenciement de M. X..., dont le caractère réel et sérieux n'a jamais été contesté, avait été décidé, en raison de l'insuffisance des résultats de l'intéressé qui, depuis plusieurs années, étaient nettement inférieurs à ceux des autres représentants et de la société toute entière, que dans ces conditions, la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché comme l'avait fait valoir la société Tiflex dans ses conclusions demeurées sans réponse, si l'augmentation du chiffre d'affaires de M. X... n'avait pas été seulement induit par le courant d'affaires généré par l'entreprise elle-même et par l'augmentation des tarifs pratiqués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées et qui ne s'est pas contredite, a constaté que pendant les quatre années de son activité, M. X..., a réalisé un chiffre d'affaire qui a progressé de plus de 39 % et dont la croissance est supérieure de 8,5 % à l'augmentation du coût de la vie ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider qu'une indemnité de clientèle devait être allouée à l'intéressé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiflex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 379
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe93a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel