Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe937
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, qu'il consacre une inégalité de traitement et qu'une loi nouvelle qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, ne peut réglementer des situations acquises antérieurement à sa promulgation ; que d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s Y 93-42.874, G 93-43.182, Q 93-43.188, X 93-43.218, K 93-44.357, Q 93-44.499, U 93-45.193, V 93-45.194, B 93-45.246, P 93-45.832, S 93-46.295 à W 93-46.322, Y 93-46.324 à K 93-46.335, N 93-46.337 à Q 93-46.362, Z 93-46.624 à F 93-46.630 formés par : 1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture, 57034 Metz cedex, 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, 67084 Strasbourg, en cassation de 82 arrêts rendus les 19, 20, 21 avril et 6 et 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marlène ZK..., demeurant ..., 3 / de Mme Lucie YB..., demeurant ..., 4 / de M. Leszek E..., demeurant ... aux Bois, 57070 Metz, 5 / de M. Gilbert YN..., demeurant ..., 6 / de M. Serge YQ..., demeurant ..., 7 / de M. Gérard ZG..., demeurant ..., 8 / de M. Jean ZL..., demeurant ..., 9 / de M. Claude AW..., demeurant ..., 10 / de M. Fernand AZ..., demeurant ..., 57420 Fleury, 11 / de M. Daniel AC..., demeurant ..., 12 / de M. Jacques AL..., demeurant ..., 13 / de M. Marc M..., demeurant ..., 14 / de Mme Nicole M..., demeurant 43, Grand'Rue, 57640 Altroff, commune de Bettelainvilée, 15 / de M. Georges O..., demeurant ... la Chetive, 16 / de M. Claude Q..., demeurant ..., 17 / de M. René R..., demeurant ..., 18 / de M. Christian XA..., demeurant ..., 19 / de M. Daniel XG..., demeurant ..., 20 / de M. Christian XJ..., demeurant ..., 21 / de M. Jean XR..., demeurant 2/4, Sente à My, 57000 Metz, 22 / de M. Jacques YD..., demeurant ... la Chétive, 23 / de M. Jean-Marie YF..., demeurant ... les Metz, 24 / de M. XV..., demeurant ..., 25 / de Mme Colette B..., demeurant ..., 26 / de Mme Christine H..., demeurant ..., 27 / de Mme Monique I..., demeurant ..., 28 / de M. Jésus J..., demeurant ..., 29 / de M. Christian K..., demeurant ..., 30 / de Mme Michèle P..., demeurant ..., 31 / de Mme Carole T..., demeurant ..., 57420 Fleury, 32 / de Mme Nicole XX..., demeurant ..., 33 / de Mme Viviane XO..., demeurant ..., 34 / de Mme Dominique XQ..., demeurant ..., 35 / de Mme Chantal YE..., demeurant ..., 36 / de Mlle Sonia YI..., demeurant ..., 37 / de Mme Carmen YM..., demeurant ..., 38 / de M. Raphaël YK..., 39 / de Mme Véronique YK..., demeurant ensemble ..., 40 / de Mme Raymonde YP..., demeurant ..., 41 / de Mlle Dominique YT..., demeurant ..., 42 / de Mme Valérie ZY..., demeurant ..., 43 / de Mme Françoise ZI..., demeurant ..., 44 / de Mme Claudine ZM..., demeurant ..., 45 / de Mme Yvette ZT..., demeurant ..., 46 / de Mme Gisèle AY..., demeurant ..., 47 / de Mme Viviane AB..., demeurant ..., 48 / de Mme Marie-Christine AO..., demeurant ..., 49 / de M. Frédéric D..., demeurant ..., 50 / de M. Paul Z..., demeurant ..., 51 / de M. Claude XE..., demeurant ..., 52 / de M. Marcel F..., demeurant ..., 53 / de M. Gérard XL..., demeurant ..., 57157 Marly, 54 / de M. Michel YZ..., demeurant ..., 55 / de M. Maurice YI..., demeurant ..., 56 / de M. Marcel YL..., demeurant ..., 57 / de M. Bernard AJ..., demeurant ..., 58 / de M. Michel AX..., demeurant ..., 59 / de M. Raymond XF..., demeurant ..., 60 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 57157 Marly, 61 / de M. René Y..., demeurant 10, Corvée Lemoyne, 57157 Augny, 62 / de Mme Anne-Marie XM..., demeurant ..., 63 / de M. Christian M..., demeurant 43, Grand'Rue Altrof, 57640 Bettelainville, 64 / de Mme Gertrude YX..., demeurant ..., 65 / de Mme Martine ZS..., demeurant ..., 66 / de Mlle Françoise ZV..., demeurant ..., 67 / de Mme Jeanne AG..., demeurant ..., 68 / de M. Alexandre XP..., demeurant ..., 69 / de Mme Ariel YU..., demeurant ..., 70 / de Mme Marie-Jeanne ZC..., demeurant ...Ecole, 57100 Valmestroff, 71 / de Mlle Annie ZE..., demeurant ..., 72 / de Mlle Valérie ZH..., demeurant ..., 73 / de Mme Danièle XU..., demeurant ..., 74 / de Mme Isabelle XS..., demeurant ..., 75 / de Mme Adeline ZQ..., demeurant ..., 76 / de M. Jean AM..., demeurant ..., 77 / de Mme Chantal AA..., demeurant ..., 57070 Metz, 78 / de Mlle Véronique ZO..., demeurant ..., 79 / de Mlle Laurence ZU..., demeurant ..., 80 / de Mlle Agnès YV..., demeurant ..., 81 / de Mme Bernadette ZF..., demeurant ..., 82 / de Mlle Marie-Claude ZO..., demeurant ..., 83 / de Mlle Nadine L..., demeurant 67, rue aux Arènes, 57000 Metz, 84 / de Mme Fabienne N..., demeurant ..., 85 / de Mme Denise S..., demeurant ..., 86 / de Mme Alice XD..., demeurant ..., 87 / de M. Gérard XI..., demeurant ..., 88 / de Mlle Chantal AI..., demeurant ..., 89 / de Mme Jacqueline U..., demeurant ..., 90 / de Mme Marie-Josèphe YW..., demeurant ..., 91 / de Mme Colette XB..., demeurant ..., 92 / de Mme Marie-Elisabeth XH..., demeurant ..., 93 / de Mme Nathalie G..., demeurant ..., 94 / de M. Philippe V..., demeurant cité Kervoilan, appt A 121, 22700 Perros-Guirec, 95 / de Mme Sylvie XY..., demeurant ..., 96 / de Mme Pia XC..., demeurant ..., 97 / de Mme Laure YH..., demeurant ..., 98 / de Mlle Brigitte YJ..., demeurant ..., 99 / de Mme Corinne ZB..., demeurant ..., 100 / de Mme Christine ZJ..., demeurant ..., 101 / de Mme Monique AK..., demeurant ..., 102 / de Mlle Christine XW..., demeurant ..., 103 / de Mlle Corinne XZ..., demeurant ..., 104 / de M. Philippe AN..., demeurant chemin de la Vanille, 97434 Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), 105 / de Mlle Sylvie XJ..., demeurant 9, en Nexirue, ..., 106 / de Mme Nicole ZZ..., demeurant ..., 107 / de Mme Monique ZA..., demeurant 7, rue AE Milleret, 57000 Metz, 108 / de M. Raymond YY..., demeurant ..., 57680 Corny, 109 / de Mlle Isabelle YA..., demeurant ..., 110 / de Mme Isabelle YS..., demeurant ..., 111 / de Mme Anne ZD..., demeurant ..., 112 / de Mme Jacqueline AP..., demeurant ..., 113 / de M. Alain ZW..., demeurant ..., 114 / de Mme Christine ZR..., demeurant ..., 115 / de Mme Claudette AE..., demeurant ..., Maisons Neuves, 57190 Florange, 116 / de Mme Anne-Marie C..., demeurant ..., 117 / de Mlle Pascale XT..., demeurant ..., 118 / de Mme Catherine YR..., demeurant ..., 119 / de Mme Christine YR..., demeurant ..., 120 / de Mme Antoinette XK..., demeurant ..., 57157 Marly, 121 / de Mme Marie-Agnès XN..., demeurant ..., 122 / de Mlle Hélène YC..., demeurant ..., 123 / de Mme Monique YG..., demeurant ..., 124 / de Mlle Catherine ZL..., demeurant ..., 125 / de Mme Nicole ZP..., demeurant ... Saint-Pierre, 57160 Moulins-les-Metz, 126 / de Mlle Odile AF..., demeurant ..., 57157 Marly, 127 / de Mme Ericka YO..., demeurant ..., 57157 Marly, 128 / de Mme Corinne ZX..., demeurant ..., 129 / de Mme Catherine ZN..., demeurant ..., 130 / de M. André ZO..., 131 / de Mme Monique ZO..., demeurant ensemble 13, rue du Château d'Eau, 57130 Gravelotte, 132 / de Mlle Isabelle AD..., demeurant ..., 133 / de Mme Dominique AH..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / l'URSSAF de la Moselle, dont les bureaux sont ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie, sise ...Ecole 57200 Sarreguemines, 3 / la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, sise ..., 4 / la Caisse primaire d'assurance maladie, sise ..., 5 / la CMD Alumnat, sise ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, de Me Brouchot, avocat de Mmes ZK... et YB..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. YN..., de Mmes B..., H..., I..., de MM. J..., de K..., de Mmes P..., T..., XX..., XO..., XQ..., YE..., de Mlle YI..., de Mme YM..., de M. YK..., de Mmes YK..., YP..., de Mlle YT..., de Mmes ZY..., ZI..., ZM..., ZT..., AY..., AB..., AO... et de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, qu'il consacre une inégalité de traitement et qu'une loi nouvelle qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, ne peut réglementer des situations acquises antérieurement à sa promulgation ; que d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu que pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire ; qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que dès lors la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ; qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974 n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage ; qu'elle relève enfin que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les 19, 20, 21 avril et 6 et 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salarieux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 37
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel