Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe91a
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que M. X..., engagé le 2 février 1958 en qualité d'employé de chai par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licencié le 20 décembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail du salarié était abusive et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 20 décembre 1989 énoncent formellement des motifs de congédiement, à savoir une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Vignobles Jean Ardouin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant Leyssac, Saint-Estèphe, 33250 Pauillac, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société civile Vignobles Jean Ardouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que M. X..., engagé le 2 février 1958 en qualité d'employé de chai par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licencié le 20 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail du salarié était abusive et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 20 décembre 1989 énoncent formellement des motifs de congédiement, à savoir une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 305
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe91a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel