Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe88a
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert, Louis X..., demeurant : , 2 / Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble résidence Guynemer, bâtiment ..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 6 décembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la commune de Marignane, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est l'Hôtel de Ville, 13700 Marignane, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Marignane, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le pourvoi est formé contre l'ordonnance rectificative du 6 décembre 1991 qui précise l'identification cadastrale de la parcelle expropriée, que les mentions prétendument omises figurent dans l'ordonnance initiale à laquelle l'ordonnance attaquée se réfère, que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions figurant sur le plan parcellaire et qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux X... ; Condamne les époux X... à payer à la commune de Marignane la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 143
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe88a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel