Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe888
- Date
- 30 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'entre le 11 avril et le 23 juillet 1987, plusieurs salariés de la société Ratti France ont arrété le travail trois heures par semaine dans le cadre d'un mouvement de grève déclenché pour appuyer leurs revendications salariales ; que les salariés travaillant sous le régime des 2 x 8, ces arrêts de travail ont eu lieu, pour les équipes du matin, de 10 à 11 heures, et pour les équipes du soir, de 17 heures 30 à 18 heures 30, soit en milieu de poste ; que l'employeur s'est abstenu, pendant cette période, de comprendre dans leur temps de travail la pause casse-croûte et de leur régler les indemnités de panier prévues par l'accord professionnel régional du 21 septembre 1970 au motif qu'ils n'avaient pas fourni un travail continu d'au moins sept heures ; qu'ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes de casse-croûte et d'indemnités de panier, le conseil de prud'hommes a énoncé que dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les demandeurs étaient employés par la société Ratti-France en poste continu de huit heures, le fait d'avoir effectué une heure de grève par jour, en réduisant ainsi à sept heures leur temps de travail, n'avait pas d'incidence sur leur droit au paiement de ces sommes, l'article 2 de l'avenant susvisé n'imposant pas que les sept heures de travail soient continues ou consécutives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ratti France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Le Venet-Maringes, 42140 Chazelles-sur-Lyon, 2 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ..., 3 / de M. François B..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ..., 5 / de M. Christian D..., demeurant ... et actuellement ..., 6 / de M. Jean-Paul I..., demeurant ..., 42160 Andrezieux-Boutheon, 7 / de M. René E..., demeurant ..., 8 / de M. Pascal F..., demeurant ..., 9 / de M. Marc G..., demeurant ..., 10 / de M. Louis H..., demeurant ..., 11 / de M. François J..., demeurant ..., 12 / de M. Pierre K..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Claude M..., demeurant ..., 14 / de M. Jacques N..., demeurant Le Bourg - Margerie Y..., 42560 Saint-Jean-Soleymieux et actuellement immeuble "Concorde",, 42160 Andrezieux-Boutheon, 15 / de M. Joël O..., demeurant ..., 16 / de M. Patrick Q..., demeurant ..., 17 / de M. X... Tarit, demeurant Les Arcs bât. K, rue Molière, 42160 Andrezieux-Boutheon, 18 / de M. Yves R..., demeurant ..., 19 / de M. Alain P..., demeurant Le Château d'Eau, 42450 Sury-Le-Comtal, 20 / de M. Yves L..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ratti France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., I..., E..., F..., G..., H..., J..., K..., M..., N..., O..., Q..., Tarit, R..., P... et Patissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 3 de l'avenant regional Rhône-Alpes et des départements des Bouches-du-Rhône, Haute-Loire et Saône-et-Loire du 21 septembre 1970 à la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ce texte, en cas de travail par équipes successives (ou en poste continu) de sept heures au moins, les équipes seront organisées pour permettre aux ouvriers de prendre, par roulement, sans arrêt genéral de l'atelier, un repas sur place de trente minutes, compris dans l'horaire journalier, et qu'aux termes de l'article 3 du même texte, une indemnité de panier sera versée, en outre, à tous les salariés effectuant une journée de travail continue dans les conditions définies à l'article 2, et ne pouvant, de ce fait, prendre dans leur foyer le repas de midi ou du soir ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'indemnité de panier et la pause pour repas sur place ne sont prises en charge par l'employeur que lorsque le travail est continu pendant sept heures au moins ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'entre le 11 avril et le 23 juillet 1987, plusieurs salariés de la société Ratti France ont arrété le travail trois heures par semaine dans le cadre d'un mouvement de grève déclenché pour appuyer leurs revendications salariales ; que les salariés travaillant sous le régime des 2 x 8, ces arrêts de travail ont eu lieu, pour les équipes du matin, de 10 à 11 heures, et pour les équipes du soir, de 17 heures 30 à 18 heures 30, soit en milieu de poste ; que l'employeur s'est abstenu, pendant cette période, de comprendre dans leur temps de travail la pause casse-croûte et de leur régler les indemnités de panier prévues par l'accord professionnel régional du 21 septembre 1970 au motif qu'ils n'avaient pas fourni un travail continu d'au moins sept heures ; qu'ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes de casse-croûte et d'indemnités de panier, le conseil de prud'hommes a énoncé que dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les demandeurs étaient employés par la société Ratti-France en poste continu de huit heures, le fait d'avoir effectué une heure de grève par jour, en réduisant ainsi à sept heures leur temps de travail, n'avait pas d'incidence sur leur droit au paiement de ces sommes, l'article 2 de l'avenant susvisé n'imposant pas que les sept heures de travail soient continues ou consécutives ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; Condamne les défendeurs, envers la société Ratti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 328
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372290cd580146773fe888
Données disponibles
- Texte intégral