Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe877
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1992), que M. X... a été condamné au profit de Mme Y... à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés par un jugement du conseil de prud'hommes dont il a relevé appel ; que Mme Y..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, des articles 16 et 954 du même Code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Annick Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1992), que M. X... a été condamné au profit de Mme Y... à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés par un jugement du conseil de prud'hommes dont il a relevé appel ; que Mme Y..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, des articles 16 et 954 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rejeté les griefs formulés contre le jugement entrepris dans les conclusions soutenues par l'appelant, a exactement décidé que cette décision devait être confirmée ; Attendu, ensuite, qu'à défaut d'énonciation contraire dans l'arrêt, les documents sur lesquels les juges ne sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 215
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel