Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe862
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... engagé, le 1er juin 1989, en qualité de cuisinier par M. Y... exploitant un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, devenu gérant-salarié en vertu d'un contrat signé le 7 février 1990, a cessé son travail le 26 mai 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'arriéré de salaires, de congés payés afférents, ainsi que d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à l'employeur débiteur des salaires de prouver qu'il s'est libéré ; que l'acceptation sans réserve de bulletins de salaire portant la mention, à la rubrique mode de règlement, "espèces", en l'absence de tout reçu du salarié, ne saurait créer une présomption de paiement de nature à inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la qualité d'agent salarié apte à régler les salaires ne constitue pas la preuve du paiement ; qu'en se fondant sur la qualité de gérant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le salarié soutenait dans ses conclusions que la qualité de gérant était tout à fait fictive et n'avait conféré à M. Z... aucun pouvoir ; que seul le comptable tenait les comptes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de la signature du contrat la reconnaissance d'un paiement, elle aurait dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Madjid Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Messaoud Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... engagé, le 1er juin 1989, en qualité de cuisinier par M. Y... exploitant un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, devenu gérant-salarié en vertu d'un contrat signé le 7 février 1990, a cessé son travail le 26 mai 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'arriéré de salaires, de congés payés afférents, ainsi que d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à l'employeur débiteur des salaires de prouver qu'il s'est libéré ; que l'acceptation sans réserve de bulletins de salaire portant la mention, à la rubrique mode de règlement, "espèces", en l'absence de tout reçu du salarié, ne saurait créer une présomption de paiement de nature à inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la qualité d'agent salarié apte à régler les salaires ne constitue pas la preuve du paiement ; qu'en se fondant sur la qualité de gérant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le salarié soutenait dans ses conclusions que la qualité de gérant était tout à fait fictive et n'avait conféré à M. Z... aucun pouvoir ; que seul le comptable tenait les comptes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de la signature du contrat la reconnaissance d'un paiement, elle aurait dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le paiement des salaires était établi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, par lettre adressée à l'employeur en réponse à un courrier reçu le 26 juillet 1990, M. Z... a précisé que le 27 mai 1990, il avait donné sa démission parce qu'il n'était pas payé de son salaire depuis de nombreux mois ; que le salarié apparaissant payé de son salaire, ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture ne sont pas fondées ; que le salarié sera également débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement s'agissant d'une rupture dont il a pris l'initiative librement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait que son absence était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait constituer une manifestation non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 226
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel