Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe85b
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 5 août 1992), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Elrob, et l'assignation en redressement judiciaire personnel de M. X..., l'un des associés, le Tribunal par un premier jugement a chargé un expert de rechercher si M. X... avait exercé des responsabilités et accompli des actes de dirigeant de la société ; que par un deuxième jugement, il a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'enfin, par un troisième jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci a fait appel des deux derniers jugements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui a déclaré ses appels mal fondés d'avoir jugé qu'il avait été dirigeant de fait de la société Elrob, alors, selon le pourvoi, que le dirigeant de fait est celui qui a le pouvoir d'engager la personne morale par ses décisions et qui a la possibilité d'imposer les décisions dont il a pris l'initiative ; qu'il est constant que la société Elrob avait une dirigeante de droit, associée majoritaire, dont l'expert et la cour d'appel ont relevé qu'elle dirigeait effectivement la société, ainsi qu'en témoignaient ses contacts avec les fournisseurs et les banquiers ; que vainement chercherait-on dans les motifs de l'arrêt, pour la période postérieure à la formation de la société, le moindre acte positif caractérisant une direction de fait, et surtout qui aurait été imposé par M. X... qui n'était pas associé majoritaire et qui ne pouvait donc exercer une activité souveraine et indépendante au sein de la société Elrob ; d'où il suit qu'en attribuant pourtant à M. X... la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... a, dès l'origine, joué un rôle actif dans la société Elrob, constituée pour continuer l'activité de la société Théry qu'il avait dirigée avant qu'elle ne soit mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'elle a relevé, qu'associé majoritaire dans la société Elrob, M. X... a remis en espèce à la gérante, qui a déclaré qu'elle n'était qu'un prète-nom, les fonds qu'elle a versés pour régler sa souscription au capital, et, qu'ayant ouvert lui-même un compte bancaire au nom de la société, il a présenté à la gérante, au cours des premiers mois durant lesquels il était salarié d'une autre société, les chèques qu'elle signait, tandis que, plus généralement, il a bénéficié de la signature sociale pendant toute la durée de la société ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations retenant la direction de fait de la société Elrob par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements qui ont prononcé son redressement puis sa liquidation judiciaires, alors, selon le pourvoi, que l'article 182 instaurant une sanction d'une incontestable gravité, les juges du fond ne peuvent interpréter que restrictivement les termes de ce texte et notamment ne doivent l'appliquer qu'en cas de malhonnêteté caractérisée de celui qui s'est vu attribuer la qualité de dirigeant ; que M. X... a d'abord été un salarié de la société Elrob et avait la responsabilité de la prospection commerciale, de l'établissement des devis, des études et du suivi technique ; que cette mission de M. X... entraînant des déplacements importants, les notes de frais établies correspondaient à des frais réellement exposés et à une pratique habituelle dans un secteur d'activité lié à la robotique ; que tant les salaires durant la période où M. X... a été salarié que les honoraires perçus pour l'activité exercée à titre indépendant, correspondaient à des prestations effectives ou à une activité réelle ; d'où il suit qu'en faisant pourtant application de l'article 182 en l'absence de toute malhonnêteté caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, pour faire application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une condition non prévue par ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 73
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe85b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel