Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7ae
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 avril 1992), que Mlle X..., responsable d'un magasin de la société Vetland du 9 août 1988 au 2 octobre 1990, a saisi, après son licenciement pour motif économique, le conseil de prud'hommes d'une demande de complément de salaire pour 26 dimanches travaillés à raison de 4 heures de travail par dimanche ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des heures supplémentaires et leur incidence sur les indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée exclut la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions de la société que de la lettre du 15 novembre 1990 adressée par l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X... ait eu droit au paiement de ses heures supplémentaires, dès lors que leur existence même était contestée par la société, il lui incombait de prouver avec précision le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées et à quelles dates ; qu'en se bornant à dire que "la demanderesse travaillant en équipe, les autres salariées ayant été payées de leurs heures de travail dominical, sa présence le dimanche est incontestable", sans constater le nombre d'heures qu'elle aurait effectivement effectuées, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vetland, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section encadrement), au profit de Mlle Florence X..., demeurant ..., bâtiment 5, Fort Saint-Jean, 34070 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 avril 1992), que Mlle X..., responsable d'un magasin de la société Vetland du 9 août 1988 au 2 octobre 1990, a saisi, après son licenciement pour motif économique, le conseil de prud'hommes d'une demande de complément de salaire pour 26 dimanches travaillés à raison de 4 heures de travail par dimanche ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des heures supplémentaires et leur incidence sur les indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée exclut la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions de la société que de la lettre du 15 novembre 1990 adressée par l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X... ait eu droit au paiement de ses heures supplémentaires, dès lors que leur existence même était contestée par la société, il lui incombait de prouver avec précision le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées et à quelles dates ; qu'en se bornant à dire que "la demanderesse travaillant en équipe, les autres salariées ayant été payées de leurs heures de travail dominical, sa présence le dimanche est incontestable", sans constater le nombre d'heures qu'elle aurait effectivement effectuées, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que des heures supplémentaires avaient été exécutées au-delà du forfait ; qu'en second lieu, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont calculé le montant des heures supplémentaires, non comprises dans le forfait, effectuées par la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vetland, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 433
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel