Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe794
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Les Fontenelles, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 1er octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X..., Les Fontenelles, ... (Var) en sa qualité de directeur du parc zoologique, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de son père, M. Hubert X..., exploitant individuel de parcs zoologiques ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance frappée de pourvoi a été notifiée au déclarant, le 7 octobre 1993, et mentionnait qu'elle n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues aux articles 568, alinéa 1er, 576 et suivants du Code de procédure pénale, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan dans un délai de 5 jours francs à compter de sa notification ; que la déclaration effectuée, le 14 octobre 1993, est donc tardive pour avoir été effectuée après l'expiration dudit délai ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 126
Articles de loi cités
article 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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