Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe74b
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er décembre I993 ), qu'en juillet I983 Mme Y... a vendu un bien pour le prix de 1 500 000 francs ; qu'en février I984 elle a acquis auprès de la banque International Westminster Bank (la banque) trois bons anonymes d'un montant total de 1 650 000 francs ; qu'elle est décédée en septembre I984, en laissant pour légataires de la moitié de la succession les époux X... ; que, l'administration des Impôts ayant procédé à un redressement tendant à la réintégration, sur le fondement de l'article 752 du Code général des Impôts, dans l'actif successoral de la somme de 1 500 000 francs, ils ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ; Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande, au motif que le redressement ne portait pas sur le prix de vente, alors, selon le pourvoi, qu' ayant constaté dans un autre motif que Mme Y... avait souscrit le 9 février I984 trois bons anonymes de 1 650 000 francs auprès de la banque, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Z... des services fiscaux de la Gironde, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. Z... des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er décembre I993 ), qu'en juillet I983 Mme Y... a vendu un bien pour le prix de 1 500 000 francs ; qu'en février I984 elle a acquis auprès de la banque International Westminster Bank (la banque) trois bons anonymes d'un montant total de 1 650 000 francs ; qu'elle est décédée en septembre I984, en laissant pour légataires de la moitié de la succession les époux X... ; que, l'administration des Impôts ayant procédé à un redressement tendant à la réintégration, sur le fondement de l'article 752 du Code général des Impôts, dans l'actif successoral de la somme de 1 500 000 francs, ils ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ; Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande, au motif que le redressement ne portait pas sur le prix de vente, alors, selon le pourvoi, qu' ayant constaté dans un autre motif que Mme Y... avait souscrit le 9 février I984 trois bons anonymes de 1 650 000 francs auprès de la banque, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que les juges, répondant au moyen selon lequel la créance représentative du prix de vente de l'immeuble avait été éteinte par la perception de ce prix, de sorte qu'était sans application la présomption de l'article 752 du Code général des Impôts, ont retenu que le redressement ne concernait pas cette créance, mais celle sur la banque que représentaient les bons anonymes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z... des services fiscaux de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 398
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
6137228fcd580146773fe74b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel