Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6da
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Décoflock, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 aout 1992 par cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Le Parc du Grand Montagne, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 12 août 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que M. X... avait créé une clientèle sur le secteur qui lui avait été confié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et pour procédure abusive : Attendu que le salarié sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 20 000 francs pour procédure abusive ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait droit à la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamne la société Décoflock au paiement de la somme de 10 000 francs, Rejette la demande présentée par M. X... pour procédure abusive ; Condamne la société Décoflock, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 181
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel