Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6c5
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux compris entre 40 % et 70 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en rejetant la demande tout en relevant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que Mlle X..., atteinte d'une débilité mentale entraînant une incapacité permanente de 100 %, doit être surveillée pour sa toilette, ne peut sortir seule, doit être accompagnée au cours de la journée et est placée dans un foyer occupationnel dont elle ne sort pour rentrer chez sa mère qu'une à deux fois par mois et en période de vacances, d'où il ressort que sa débilité mentale nécessite la surveillance constante d'une tierce personne, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, dont le siège est ..., agissant en qualité de tuteur de Mlle Francine X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 26 mars 1993 par la Commission nationale technique (Section handicapés adultes), au profit de la COTOREP de la Corrèze, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mlle X..., adulte handicapée, s'est vu refuser par la Commission nationale technique l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au bénéfice de sa pupille ; Attendu que l'association fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux compris entre 40 % et 70 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en rejetant la demande tout en relevant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que Mlle X..., atteinte d'une débilité mentale entraînant une incapacité permanente de 100 %, doit être surveillée pour sa toilette, ne peut sortir seule, doit être accompagnée au cours de la journée et est placée dans un foyer occupationnel dont elle ne sort pour rentrer chez sa mère qu'une à deux fois par mois et en période de vacances, d'où il ressort que sa débilité mentale nécessite la surveillance constante d'une tierce personne, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le certificat du médecin du foyer occupationnel d'hébergement de l'intéressée, d'où il résultait que celle-ci était autonome pour les actes essentiels de la vie courante au sens de l'article 39-1 de la loi du 30 janvier 1995, la Commission nationale technique, ayant constaté que Mlle X... jouissait d'un degré d'autonomie suffisant, a estimé que celle-ci ne pouvait, dès lors, prétendre à l'allocation compensatrice ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés de la Corrèze, envers la COTOREP de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel