Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b6
- Date
- 9 janvier 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdéfautdemande en relevé de forclusiondélai d'un ancaractère d'ordre publicexcès de pouvoirappel nullité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..., commerçante exploitant sous l'enseigne Vidéo Club Saint-Clair, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, "U.C.B.", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 1987, le liquidateur a obtenu la restitution par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) d'une certaine somme qui lui avait été versée, en sa qualité de créancier hypothécaire, à la suite de la vente à l'insu du liquidateur, le 13 novembre 1987, d'un immeuble appartenant à la débitrice ; que l'UCB, qui n'avait pas déclaré sa créance, ayant demandé à être relevée de la forclusion, le juge-commissaire a rejeté sa demande ; que le tribunal, annulant l'ordonnance du juge-commissaire, a admis l'UCB au passif de la procédure collective ; Attendu que pour déclarer l'appel-nullité non fondé, l'arrêt énonce que si cette voie de recours ne peut être accueillie qu'en cas de violation grave des principes fondamentaux de la procédure, tel n'est pas le cas puisque le liquidateur invoque une application inexacte des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 mais ne prétend pas que le jugement est entaché d'irrégularités formelles ; Attendu qu'en statuant ainsi sans accueillir, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, le 21 mai 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable l'appel formé par M. X..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., contre le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 janvier 1991 ; ANNULE ce jugement et confirme l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... rendue le 21 septembre 1990 ; Condamne l'Union de Crédit pour le Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 71
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137228ecd580146773fe6b6
Données disponibles
- Texte intégral