Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe67d
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., la société Michel Y... consultants and CO Limited Gibraltar et la société Michel Y... consultants Agadir font grief à l'arrêt d'avoir dit que le cabinet d'architectes Michel Y..., la société Michel Y... consultants and CO limited Gibraltar et la société Michel Y... consultants Agadir formaient un ensemble unique et polymorphe dirigé par M. Y..., architecte, et que cet ensemble avait la qualité d'employeur de M. X... et d'avoir dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que Michel X... n'exerçait pas l'activité d'ingénieur-conseil indépendant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le demandeur travaillait exclusivement pour un "ensemble unique et polymorphe" dirigé par M. Michel Y..., qu'il percevait une rémunération mensuelle constante et recevait des instructions du cabinet Michel Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part, dans quels locaux travaillait M. X..., s'il était soumis à des horaires ou à des obligations dont la méconnaissance entraînait une sanction et s'il décidait de ses congés, sans préciser, d'autre part, quel type d'instructions il recevait, et enfin sans prendre en considération la circonstance qu'il percevait des honoraires soumis à la TVA, et qu'il était libre dans la négociation des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés intimées faisaient valoir que M. X... adressait chaque mois une note d'honoraires variables, avec TVA, qu'il n'était soumis à aucun horaire, qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition, qu'il organisait librement son travail, qu'il négociait librement les marchés avec les entrepreneurs, et décidait du choix de ceux-ci après appels d'offres ; qu'en retenant la qualité de salarié de M. X... sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que cet ingénieur-conseil exerçait son activité en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour dire que M. X... était simultanément lié par un rapport salarial au cabinet Michel Y..., à la société Michel Y... consultants Gibraltar et à la société Michel Y... consultants Agadir, la cour d'appel a énoncé que ces "trois entités formaient un ensemble unique et polymorphe qui se comportait comme l'employeur de M. X..." ; qu'en se prononçant par cette affirmation vague et générale sans établir en quoi chacune des entreprises concernées aurait exercé un pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité d'ingénieur-conseil de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / la société Michel Y... consultants et CO Limited, dont le siège est ..., 3 / la société Michel Y... consultants, dont le siège est Ben Sergao, Agadir (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant demeurant chez Dominique X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Parmentier, avocats de M. Y..., de la société Michel Y... consultants et CO Limited et de la société Michel Y... consultants, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que d'après l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992), M. X... a été engagé selon contrat du 25 juillet 1988 par "Michel Y... consultants ant CO Limited Gibraltar" pour exercer des fonctions sur différents chantiers de France confiés à divers titres à M. Y..., architecte exerçant sous l'enseigne cabinet Michel Y... ; que le 1er février 1991, il recevait une lettre de M. Y... lui demandant de cesser toutes ses activités ; que faisant valoir qu'il avait été lié par un contrat de travail avec la cabinet Y..., et les sociétés Michel Y... consultants Agadir, qui étaient placées sous l'autorité de M. Y..., il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé contredit ; Attendu que M. Y..., la société Michel Y... consultants and CO Limited Gibraltar et la société Michel Y... consultants Agadir font grief à l'arrêt d'avoir dit que le cabinet d'architectes Michel Y..., la société Michel Y... consultants and CO limited Gibraltar et la société Michel Y... consultants Agadir formaient un ensemble unique et polymorphe dirigé par M. Y..., architecte, et que cet ensemble avait la qualité d'employeur de M. X... et d'avoir dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que Michel X... n'exerçait pas l'activité d'ingénieur-conseil indépendant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le demandeur travaillait exclusivement pour un "ensemble unique et polymorphe" dirigé par M. Michel Y..., qu'il percevait une rémunération mensuelle constante et recevait des instructions du cabinet Michel Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part, dans quels locaux travaillait M. X..., s'il était soumis à des horaires ou à des obligations dont la méconnaissance entraînait une sanction et s'il décidait de ses congés, sans préciser, d'autre part, quel type d'instructions il recevait, et enfin sans prendre en considération la circonstance qu'il percevait des honoraires soumis à la TVA, et qu'il était libre dans la négociation des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés intimées faisaient valoir que M. X... adressait chaque mois une note d'honoraires variables, avec TVA, qu'il n'était soumis à aucun horaire, qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition, qu'il organisait librement son travail, qu'il négociait librement les marchés avec les entrepreneurs, et décidait du choix de ceux-ci après appels d'offres ; qu'en retenant la qualité de salarié de M. X... sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que cet ingénieur-conseil exerçait son activité en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour dire que M. X... était simultanément lié par un rapport salarial au cabinet Michel Y..., à la société Michel Y... consultants Gibraltar et à la société Michel Y... consultants Agadir, la cour d'appel a énoncé que ces "trois entités formaient un ensemble unique et polymorphe qui se comportait comme l'employeur de M. X..." ; qu'en se prononçant par cette affirmation vague et générale sans établir en quoi chacune des entreprises concernées aurait exercé un pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité d'ingénieur-conseil de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. X... qui percevait une rémunération constante, recevait ses instructions de M. Y..., dans le cadre du service que celui-ci avait organisé autour de trois entités qu'il dirigeait lui-même ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... se trouvait dans une situation de subordination vis-à -vis de cet ensemble unique, et qu'il était en conséquence lié avec lui par un contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., la société Michel Y... consultants et CO Limited et la société Michel Y... consultants, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 112
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe67d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel