Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5fe
- Date
- 10 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 25 octobre 1993), que la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or qui avait pris jusqu'en 1989 la dénomination de société d'intérêt collectif agricole (SICA), exploitant d'un lot d'un domaine rural qui a fait l'objet d'une adjudication en 1991, a exercé son droit de préemption sur ce lot en se prévalant d'un bail rural : que la Société d'Etablissement Rural et d'Aménagement Foncier (SAFER) Languedoc-Roussillon, qui avait exercé également un droit de préemption sur ce lot, a assigné la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or en annulation de son droit de préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SAFER Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de dire que la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or était fondée à se prévaloir de la durée d'exploitation accomplie lorsqu'elle avait le statut juridique de SICA, alors, selon le moyen, "que celui qui exerce une activité, comme tel est le cas d'une société d'intérêt collectif agricole qui exploite un bien rural, activité étrangère à "l'objet spécial" qui lui est donné par la loi et, par conséquent, illicite eu égard à sa nature juridique spécifique, n'est pas fondé à se prévaloir des droits et prérogatives légalement attachés à l'exercice de cette activité ; qu'en prenant, néanmoins, en compte, afin de dire qu'en la présente espèce, la société défenderesse susnommée satisfaisait à la condition de durée d'exploitation requise par la loi pour que sa préemption prime celle de la SAFER, le temps pendant lequel la dite société avait exploité le bien en cause d'une façon explicitement reconnue, par l'arrêt attaqué, non conforme à sa nature juridique de SICA, avant qu'elle ne renonce à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et suivants du Code rural, R. 531-1 et R. 531-4 du même Code, 7-III de la loi du 8 août 1962, ainsi que le principe "fraus omnia corrumpit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de la société Les Foies Gras de l'Etang d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon, de Me Vincent, avocat de la société Les Foies Gras de l'Etang d'Or, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 25 octobre 1993), que la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or qui avait pris jusqu'en 1989 la dénomination de société d'intérêt collectif agricole (SICA), exploitant d'un lot d'un domaine rural qui a fait l'objet d'une adjudication en 1991, a exercé son droit de préemption sur ce lot en se prévalant d'un bail rural : que la Société d'Etablissement Rural et d'Aménagement Foncier (SAFER) Languedoc-Roussillon, qui avait exercé également un droit de préemption sur ce lot, a assigné la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or en annulation de son droit de préemption ; Attendu que la SAFER Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de dire que la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or était fondée à se prévaloir de la durée d'exploitation accomplie lorsqu'elle avait le statut juridique de SICA, alors, selon le moyen, "que celui qui exerce une activité, comme tel est le cas d'une société d'intérêt collectif agricole qui exploite un bien rural, activité étrangère à "l'objet spécial" qui lui est donné par la loi et, par conséquent, illicite eu égard à sa nature juridique spécifique, n'est pas fondé à se prévaloir des droits et prérogatives légalement attachés à l'exercice de cette activité ; qu'en prenant, néanmoins, en compte, afin de dire qu'en la présente espèce, la société défenderesse susnommée satisfaisait à la condition de durée d'exploitation requise par la loi pour que sa préemption prime celle de la SAFER, le temps pendant lequel la dite société avait exploité le bien en cause d'une façon explicitement reconnue, par l'arrêt attaqué, non conforme à sa nature juridique de SICA, avant qu'elle ne renonce à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et suivants du Code rural, R. 531-1 et R. 531-4 du même Code, 7-III de la loi du 8 août 1962, ainsi que le principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu, d'une part, que la SAFER Languedoc-Roussillon n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'une fraude destinée à faire échec à son droit de préemption, le moyen, mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, sous des appellations successives, la société Les Foies Gras de l'Etang de l'Or, constituant une seule et même personne morale, avait exploité depuis 1987 le lot en cause et que l'exploitation effectuée n'avait pas un objet illicite, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette société était fondée à se prévaloir de l'exploitation de ce lot pendant une durée de plus de trois ans avant l'exercice de son droit de préemption ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER Languedoc-Roussillon à payer à la société Les Foies Gras de L'étang de l'Or la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 39
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel