Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5fc
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993), que, propriétaires dans un ensemble en copropriété d'un lot constitué d'un pavillon, les époux Y..., autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1988, à acheter "le terrain de la copropriété dans le prolongement de leur pavillon, à raison de 7 000 francs le mètre carré, soit 35 000 francs pour 5 mètres carrés d'emprise au sol", ont réalisé une extension sur une superficie supérieure ; qu'une assemblée générale du 14 mai 1991 a décidé "que M. Y... devra verser à la copropriété une somme de 150 000 francs pour indemniser la copropriété de 13 mètres carrés d'emprise au sol commun venant en complément des 5 mètres carrés qui lui avaient été vendus lors de l'assemblée du 23 juin 1988, et de l'appropriation d'une partie du sous-sol pour y creuser une cave privative à son seul usage" ; que les époux Y... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en démolition de la partie de la construction édifiée excédant celle autorisée sur 5 mètres carrés ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de l'assemblée générale n'avait pour objet que de préciser les termes de la transaction proposée aux époux Y..., ne constituait pas une condamnation à leur égard et était devenue sans objet du fait de la demande de démolition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., 2 / Mme X... Martin Z... épouse Y..., demeurant ensemble 4, place Charles Digeon, 94160 Saint-Mandé, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon, 94160 Saint-Mandé, pris en la personne de son syndic, la société Roger Baratte, dont le siège est ..., 2 / de la société Baratte, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 4, place Charles Digeon, 94160 Saint-Mandé, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le non-respect du délai de convocation de l'assemblée générale du 23 mars 1992 était motivé par une urgence dont elle a souverainement apprécié l'existence, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'omission des signatures sur le procès-verbal notifié aux copropriétaires et déclaré conforme à l'original n'entraînait pas la nullité des décisions prises par cette assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 1988 mentionnait expressément la proposition de rachat par M. Y... du terrain dans le prolongement de son pavillon, à raison de sept mille francs par mètre carré, soit trente cinq mille francs pour cinq mètres carrés d'emprise au sol, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que l'assemblée générale avait seulement autorisé une extension de la construction de M. Y... sur une surface de cinq mètres carrés ; Attendu, d'autre part; qu'ayant ordonné la démolition de la partie de la construction litigieuse excédant l'emprise au sol de cinq mètres carrés autorisée, la cour d'appel ne s'est pas contredite en ordonnant une mesure d'instruction aux fins de déterminer la partie de la construction devant être démolie et d'apprécier s'il y avait lieu de combler la cave construite en sous-sol, l'avis sur la valeur du mètre carré de sol étant seulement sollicité à titre indicatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993), que, propriétaires dans un ensemble en copropriété d'un lot constitué d'un pavillon, les époux Y..., autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1988, à acheter "le terrain de la copropriété dans le prolongement de leur pavillon, à raison de 7 000 francs le mètre carré, soit 35 000 francs pour 5 mètres carrés d'emprise au sol", ont réalisé une extension sur une superficie supérieure ; qu'une assemblée générale du 14 mai 1991 a décidé "que M. Y... devra verser à la copropriété une somme de 150 000 francs pour indemniser la copropriété de 13 mètres carrés d'emprise au sol commun venant en complément des 5 mètres carrés qui lui avaient été vendus lors de l'assemblée du 23 juin 1988, et de l'appropriation d'une partie du sous-sol pour y creuser une cave privative à son seul usage" ; que les époux Y... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en démolition de la partie de la construction édifiée excédant celle autorisée sur 5 mètres carrés ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de l'assemblée générale n'avait pour objet que de préciser les termes de la transaction proposée aux époux Y..., ne constituait pas une condamnation à leur égard et était devenue sans objet du fait de la demande de démolition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande d'annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1991, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 84
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel