Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5e2
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Boucherie Heissel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mars 1992), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Boucherie Heissel, le Tribunal, par un premier jugement, a condamné M. X..., président du conseil d'administration, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 500 000 francs et, par un second jugement, a déchu ce dirigeant, pour une durée de dix ans, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ; que M. X... ayant fait appel de ces décisions, la cour d'appel a joint les deux instances ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, qui l'a condamné à payer les dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires et l'apparition de pertes même au cours de plusieurs années successives ne caractérisent pas nécessairement une situation désespérée ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui en déduit que M. X... ne saurait contester le grief de la poursuite d'activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et lui fait supporter une partie du passif social ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, procédant par simples affirmations, énonce que la faute imputée à M. X... est à l'origine directe de la création et de l'aggravation du passif social ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que M. X... ne saurait contester le grief de poursuite d'activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il avait poursuivi l'activité de la société jusqu'au 31 juillet 1988 dans l'espoir de percevoir pour la société une indemnité d'éviction de 500 000 francs de la part d'éventuels acquéreurs du local loué et appartenant à la SCI Bagneux-Choisy, ainsi que de bénéficier, de la part de cette dernière, de l'abandon d'une créance de loyers de plus de 700 000 francs ; et alors, enfin, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que le dernier règlement effectué pour le compte de la SCI avait été réalisé, le 28 février 1988, tandis que la cessation des paiements était fixée au 16 mai 1988 ; Mais attendu que l'arrêt constate que la date de cessation des paiements de la société Boucherie Heissel a été fixée au 16 mai 1988, et retient que, depuis 1985, le chiffre d'affaires a diminué et les pertes se sont accumulées ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées aux troisième et quatrième branches, que M. X..., en poursuivant jusqu'au 31 juillet 1988 une activité déficitaire qui avait déjà conduit à la cessation des paiements, avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déchu, pour une durée de dix ans, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui, pour faire application de ce texte, retient que M. X... a négligé de faire la déclaration de cessation des paiements de la société Boucherie Heissel, faute d'avoir pris en considération la circonstance qu'il ne s'était écoulé qu'un bref délai entre la date de cessation des paiements (16 mai 1988) et celle de la cessation effective d'activité (31 juillet 1988) à partir de laquelle aucun nouveau passif n'avait pu être créé ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que M. X... aurait maintenu artificiellement la structure sociale, dans le but de réaliser les actifs sociaux hors contrôle judiciaire et hors la vue des créanciers, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la réalisation d'actif envisagée avait pour objet de régler l'intégralité des créanciers ; et alors, enfin, que de toutes façons, le maintien artificiel d'une structure sociale, dans le but de réaliser les actifs sociaux hors contrôle judiciaire et hors la vue des créanciers, ne figure pas aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 comme élément justificatif de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, de sorte qu'en prononçant une telle interdiction à l'encontre de M. X... sur ce fondement, l'arrêt a directement violé ces textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que le Tribunal, se saisissant d'office, avait ouvert le 16 novembre 1989 le redressement judiciaire de la société Boucherie Heissel, dont M. X... était le dirigeant, et fixé au 16 mai 1988 la date de cessation des paiements, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par les griefs des deuxième et troisième branches faits à des motifs surabondants, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant la sanction contestée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Boucherie Heissel, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. Y..., ès qualités, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 167
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel