Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5e1
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1994) que Mme X... veuve Z... et la société Alex ont assigné M. et Mme Michel Z..., devant les juges des référés commerciaux en expulsion des locaux commerciaux qu'ils occupaient en vertu d'un contrat dont Mme X..., veuve Z... leur avait notifié qu'elle refusait le renouvellement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen nuique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., veuve Z... et la société Alex font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contestation sérieuse faisant obstacle à une demande en référé s'entend d'une contestation qui impose au juge des référés de la trancher pour faire droit;qu'en l'espèce la contestation soulevée par les défendeurs au référé portait sur la qualification du contrat initial conclu en 1969 tandis que l'obligation en cause du référé (SIC) portait sur l'expulsion des époux Z... qui se maintenaient sans droit ni titre sur le domaine à la suite de la dénonciation régulière plus de six mois avant l'échéance triennale du contrat ; qu'ainsi le juge des référés n'était pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués tardivement par les époux Michel Z... car soulevés après l'assignation en référé dans un but purement dilatoire, contestation que seuls les juges du fond auraient pu apprécier ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait là une contestation sérieuse, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 872 nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une ordonnance de référé a un caractère provisoire, qu'en disant qu'il ne pouvait prendre une mesure qui pourrait s'avérer être préjudiciable à une partie en cas de contrariété de décisions, le juge a méconnu le caractère provisoire de l'ordonnance qui lui permettait de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l'une des parties qui, si ce préjudice s'avérait mal fondé par suite de la décision au fond, fera l'objet d'une réparation; qu'ainsi les juges ont refusé de statuer par un motif inopérant en violation des articles 808 et 872 nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Iris X..., veuve Z..., demeurant au Moulin de Blainville, 60430 Ponchon, 2 / la société Alex, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Moulin de Blainville, 60430 Ponchon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Michel Z..., 2 / de Mme Marie A..., épouse Z..., demeurant ensemble, Blainville, 60430 Ponchon, 3 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., veuve Z... et de la société Alex, de Me Vincent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1994) que Mme X... veuve Z... et la société Alex ont assigné M. et Mme Michel Z..., devant les juges des référés commerciaux en expulsion des locaux commerciaux qu'ils occupaient en vertu d'un contrat dont Mme X..., veuve Z... leur avait notifié qu'elle refusait le renouvellement ; Sur le moyen nuique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., veuve Z... et la société Alex font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contestation sérieuse faisant obstacle à une demande en référé s'entend d'une contestation qui impose au juge des référés de la trancher pour faire droit;qu'en l'espèce la contestation soulevée par les défendeurs au référé portait sur la qualification du contrat initial conclu en 1969 tandis que l'obligation en cause du référé (SIC) portait sur l'expulsion des époux Z... qui se maintenaient sans droit ni titre sur le domaine à la suite de la dénonciation régulière plus de six mois avant l'échéance triennale du contrat ; qu'ainsi le juge des référés n'était pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués tardivement par les époux Michel Z... car soulevés après l'assignation en référé dans un but purement dilatoire, contestation que seuls les juges du fond auraient pu apprécier ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait là une contestation sérieuse, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 872 nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une ordonnance de référé a un caractère provisoire, qu'en disant qu'il ne pouvait prendre une mesure qui pourrait s'avérer être préjudiciable à une partie en cas de contrariété de décisions, le juge a méconnu le caractère provisoire de l'ordonnance qui lui permettait de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l'une des parties qui, si ce préjudice s'avérait mal fondé par suite de la décision au fond, fera l'objet d'une réparation; qu'ainsi les juges ont refusé de statuer par un motif inopérant en violation des articles 808 et 872 nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen soutenu à la première branche, qui se fonde, à la fois, sur la tardiveté de la contestation opposée à la demande en référé et sur le défaut de pertinence des droits prétendus des défendeurs, est complexe et par suite irrecevable ; Attendu d'autre part, que l'arrêt, avant d'énoncer que la contestation sérieuse existant sur le fond ne permet pas au juge des référés de prendre une mesure qui pourrait s'avérer préjudiciable à une partie eu égard à la décision qui sera prise par le juge du fond, relève qu'il n'y a pas, en l'espèce, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; qu'au vu de cette constatation la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; qu' y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne Mme Y..., veuve Z... et la société Alex à payer à M. et Mme Michel Z... et à M. Jean-François Z... la somme de 12 000 francs au titre de leurs frais de procédure non taxables. Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 114
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228dcd580146773fe5e1
Données disponibles
- Texte intégral