Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe525
- Date
- 30 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 août 1993), statuant en référé, que la société Colodor a chargé de la démolition d'un bâtiment la société Cardem démolition ; que n'ayant perçu qu'un acompte, cette dernière a assigné en paiement du solde des travaux à titre de provision le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de fissures affectant les bâtiments contigus ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'entrepreneur, l'arrêt retient que les fissures étant susceptibles de provenir tant des travaux de démolition que de l'exposition du pignon dénudé aux intempéries ou encore du sinistre ayant nécessité la démolition, et aucun avis technique incontestable ne permettant d'éliminer l'une de ces hypothèses, une contestation sérieuse met obstacle à l'octroi de la provision dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés d'écarter l'éventualité de la responsabilité du démolisseur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cardem démolition, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre, section des urgences), au profit de la société Colodor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de la société Cardem démolition, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Colodor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provison au créancier ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 août 1993), statuant en référé, que la société Colodor a chargé de la démolition d'un bâtiment la société Cardem démolition ; que n'ayant perçu qu'un acompte, cette dernière a assigné en paiement du solde des travaux à titre de provision le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de fissures affectant les bâtiments contigus ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'entrepreneur, l'arrêt retient que les fissures étant susceptibles de provenir tant des travaux de démolition que de l'exposition du pignon dénudé aux intempéries ou encore du sinistre ayant nécessité la démolition, et aucun avis technique incontestable ne permettant d'éliminer l'une de ces hypothèses, une contestation sérieuse met obstacle à l'octroi de la provision dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés d'écarter l'éventualité de la responsabilité du démolisseur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Colodor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 236
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137228ccd580146773fe525
Données disponibles
- Texte intégral