Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe505
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que la société Gallia publicité (la société Gallia), aux droits de qui est la société Editions Mondiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours des années 1986 et 1987 ; que l'administration fiscale a estimé qu'un contrat de sous-régie publicitaire du 15 novembre 1983 dissimulait une cession d'éléments d'actif soumise aux droits d'enregistrement par l'article 719 du Code général des impôts ; que la société Gallia s'est refusée à le faire enregistrer ; que l'Administration a procédé à taxation d'office, lui a notifié un rappel de droits, puis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Gallia a assigné le directeur régional des Impôts chargé des vérifications nationales et internationales pour obtenir décharge des impositions et pénalités réclamées ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que quelle que soit la qualification donnée au contrat dont le caractère onéreux est manifeste, que ce soit d'acquisition d'un droit d'exploitation de marchés en cours assimilable à une clientèle ou seulement de la permission d'exploiter une profession, les dispositions des articles 719 et 720 du Code général des impôts sont applicables ; Attendu qu'en décidant qu'une imposition avait été valablement perçue sans préciser lequel de ces deux textes était applicable, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions mondiales, venant aux droits de la société anonyme Gallia publicité, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, , conseillers, M. Lacan, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Roger, avocat de la société Editions mondiales, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société Gallia publicité (la société Gallia), aux droits de qui est la société Editions Mondiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours des années 1986 et 1987 ; que l'administration fiscale a estimé qu'un contrat de sous-régie publicitaire du 15 novembre 1983 dissimulait une cession d'éléments d'actif soumise aux droits d'enregistrement par l'article 719 du Code général des impôts ; que la société Gallia s'est refusée à le faire enregistrer ; que l'Administration a procédé à taxation d'office, lui a notifié un rappel de droits, puis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Gallia a assigné le directeur régional des Impôts chargé des vérifications nationales et internationales pour obtenir décharge des impositions et pénalités réclamées ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que quelle que soit la qualification donnée au contrat dont le caractère onéreux est manifeste, que ce soit d'acquisition d'un droit d'exploitation de marchés en cours assimilable à une clientèle ou seulement de la permission d'exploiter une profession, les dispositions des articles 719 et 720 du Code général des impôts sont applicables ; Attendu qu'en décidant qu'une imposition avait été valablement perçue sans préciser lequel de ces deux textes était applicable, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société Editions mondiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 229
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel