Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 1995
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe4e3
- Date
- 19 décembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel, Roger Y..., 2 / Mme Nicole, Yvonne Y... née Z..., demeurant ensemble ..., 37130 Langeais, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'une part, que le jugement du 6 novembre 1990, statuant dans le cadre de l'action possessoire, avait violé la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire en statuant sur la propriété de l'assiette du chemin litigieux et en ordonnant une mesure d'instruction relevant du pétitoire sur l'état d'enclave du fonds des époux Y..., et en retenant souverainement, d'autre part, qu'il résultait des éléments du dossier que le fonds des époux Y... n'étant pas enclavé, ceux-ci ne pouvaient fonder leur action possessoire sur l'état d'enclave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2315
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 1995
Référence
6137228ccd580146773fe4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel