Cour de Cassation · soc — 15 juin 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe47e
- Date
- 15 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briançon, 2 juillet 1991), que M. X... a été engagé le 14 décembre 1990 par Mme Y... en qualité de cuisinier dans une crêperie, par contrat saisonnier à durée déterminée dont le terme était fixé en principe au 28 février 1991 ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat dans des conditions controversées le 6 janvier 1991, il a engagé une action prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de Mme Emilienne Y..., domiciliée crêperie "Le Pitchounet" à Risoul, Guillestre (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briançon, 2 juillet 1991), que M. X... a été engagé le 14 décembre 1990 par Mme Y... en qualité de cuisinier dans une crêperie, par contrat saisonnier à durée déterminée dont le terme était fixé en principe au 28 février 1991 ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat dans des conditions controversées le 6 janvier 1991, il a engagé une action prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le jugement est motivé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1995
Référence
6137228bcd580146773fe47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel