Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe44e
- Date
- 10 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Caroni construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Rabot Dutilleul, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société SMTS, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société SNPI, société anonyme, dont le siège est ..., devenue la société SNIPRC, 3 / de la société Contrôle et prévention, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Caroni construction et de la société Rabot Dutilleul, de Me Le Prado, avocat de la société SNIPRC, de Me Odent, avocat de la société Contrôle et prévention, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, que les trois premières imperfections relevées par l'expert étant réunies, les sécurités prises restaient suffisantes et que la surcharge de la panne à l'endroit où avaient été superposées les plaques de couverture avait été la seule cause du sinistre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Caroni construction et Rabot Dutilleul aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1854
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137228bcd580146773fe44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel