Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe441
- Date
- 4 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la société d'investissement Pierre et Vacances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'investissement Pierre et Vacances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'à aucun moment la société Pierre et vacances n'avait pris l'engagement de livrer un appartement avec vue panoramique sur la mer et que Mme X..., qui avait visité les lieux et ne pouvait ignorer la vue qu'elle aurait de l'appartement litigieux, avait régularisé la vente deux mois après cette visite, sans formuler aucune réserve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que l'absence de vue sur la mer ne constituait pas un vice justifiant une réduction du prix et a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la société d'investissements Pierre et vacances la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 1995
Référence
6137228bcd580146773fe441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel