Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe41a
- Date
- 11 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Caillol, dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Le Farnese, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Farnese, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, et notamment son syndic, la société SAGEC, dont le siège est ..., 2 / de M. Marc X..., 3 / de Mme Lucette J..., épouse X..., 4 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 5 / de M. Jean Y..., 6 / de Mme Emilie H..., épouse Y..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Jacques A..., 8 / de Mme Catherine XW..., épouse A..., 9 / de M. Alain C..., 10 / de M. Robert XD..., 11 / de Mme Lucie K..., épouse XD..., demeurant ..., 12 / de M. Christian I..., 13 / de Q... Marie G... Lelio, épouse I..., 14 / de M. Jean-Claude XC..., 15 / de Mme U..., épouse XC..., demeurant ..., 16 / de Mme Brigitte L..., épouse Z..., demeurant ..., 17 / de Mme Yvette M..., épouse C..., demeurant ..., 18 / de M. Raymond C..., 19 / de Mme N... Cabane, épouse C..., demeurant ..., 20 / de M. Denis O..., 21 / de Mme Yvette T..., épouse O..., demeurant ..., 22 / de M. Bruno S..., 23 / de Mme Hélène P..., épouse S..., 24 / de M. Jean V..., 25 / de Mme Clémence XB..., épouse Portugal, demeurant ..., 26 / de M. José XX..., 27 / de Mme Bernadette F..., épouse XX..., demeurant ..., 28 / de M. Marcel XY..., 29 / de Mme Odette B..., épouse XY..., 30 / de M. Martin XZ..., 31 / de Mme Chantal E..., épouse XZ..., demeurant ..., 32 / de M. Adame XA..., 33 / de Mme Marie-Antoinette R..., épouse XA..., demeurant ..., 34 / du Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 35 / de la société Midi sols, société anonyme, dont le siège est La Valentine, ..., 36 / de M. René D..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Midi sols, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Caillol et de la société civile immobilière (SCI) Le Farnese, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Farnese, des époux X..., de M. Z..., des époux Y..., des époux A..., de M. C..., des époux XD..., des époux I..., des époux XC..., de Mme Z..., de Mme M..., épouse C..., des époux C..., des époux O..., des époux S..., des époux V..., des époux XX..., des époux XY..., des époux XZ... et des époux XA..., de Me Parmentier, avocat du Groupement d'assurances nationales (GAN), de la société Midi sols et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, la SCI Le Farnese et la société Caillol demandaient "confirmation du jugement sur les responsabilités et contestaient l'étendue de la réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'elle ne pouvait revenir sur le fondement juridique des responsabilités et en relevant souverainement que les désordres examinés par l'expert en cause d'appel n'étaient pas nouveaux et ne constituaient qu'une extension de ceux pour lesquels la prescription avait été interrompue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Caillol et la société civile immobilière (SCI) Le Farnese aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1937
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 1995
Référence
6137228bcd580146773fe41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel