Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe3f5
- Date
- 6 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme de chômage des allocations versées à Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... n'a eu à souffrir en aucune façon d'une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'elle a conservé son salaire et son horaire ; que la convention collective nationale de la bureautique et informatique prévoit tant pour la qualité d'employé administratif que d'aide-magasinier une classification au niveau 1 des emplois ; que le changement d'affectation dont Mme Z... a fait l'objet est conforme aux usages et ne peut s'analyser en une mesure discriminatoire ; que Mme Z... n'a subi aucun changement dans ses conditions de vie ; qu'ayant refusé une modification non substantielle de son contrat de travail, elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité puisque le droit du licenciement est inapplicable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Véronique Z..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), Mme Z... a été engagée par M. X..., libraire, en qualité d'employée de bureau, le 7 février 1986 ; que son contrat de travail a été maintenu lorsque le fonds a été repris par M. Y... ; qu'à compter du 1er avril 1989, elle a été affectée au poste de magasinier ; que, prétendant que l'employeur avait modifié un élément substantiel du contrat et que la rupture de ce contrat lui était imputable, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme de chômage des allocations versées à Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... n'a eu à souffrir en aucune façon d'une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'elle a conservé son salaire et son horaire ; que la convention collective nationale de la bureautique et informatique prévoit tant pour la qualité d'employé administratif que d'aide-magasinier une classification au niveau 1 des emplois ; que le changement d'affectation dont Mme Z... a fait l'objet est conforme aux usages et ne peut s'analyser en une mesure discriminatoire ; que Mme Z... n'a subi aucun changement dans ses conditions de vie ; qu'ayant refusé une modification non substantielle de son contrat de travail, elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité puisque le droit du licenciement est inapplicable ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le contrat de travail de Mme Z... avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1995
Référence
6137228acd580146773fe3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel