Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe31c
- Date
- 6 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que le paiement de la somme due pour les congés payés a été effectué à la suite de la démission de l'intéressé le 20 septembre 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aliberti et fils international, dont le siège est ... 236 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 1er septembre 1993), M. X... a attrait son employeur, la société Aliberti fils, devant le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que le paiement de la somme due pour les congés payés a été effectué à la suite de la démission de l'intéressé le 20 septembre 1993 ; Mais attendu que la société Aliberti fils, régulièrement convoquée devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aliberti fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1995
Référence
6137228acd580146773fe31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel