Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe2dd
- Date
- 20 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de liquidateur de la société Jeansyl, dont le siège est à La Pyramide, ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation du contrat que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clause stipulant le loyer révisable par période triennale sur la base de l'indice du coût de la construction du premier trimestre 1980 ne faisait qu'appliquer le principe de la révision légale prévu par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, a justement appliqué ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1995
Référence
61372289cd580146773fe2dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel