Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe2dc
- Date
- 22 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 octobre 1991), que M. Y... a été salarié de M. X... en qualité de maçon du 28 mai au 7 août 1990, sans être déclaré ni bénéficier d'aucun document justificatif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen que seul son absentéisme a pesé sur la décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant .... les Collines de la Garonnette à Les Issambres (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de M. Francesco Y..., demeurant quartier du Blavet à Roquebrune-sur-Argens (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 octobre 1991), que M. Y... a été salarié de M. X... en qualité de maçon du 28 mai au 7 août 1990, sans être déclaré ni bénéficier d'aucun document justificatif ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen que seul son absentéisme a pesé sur la décision ; Mais attendu que le moyen, qui ne formule aucun moyen de droit et ne tend qu'à solliciter un nouvel examen d'éléments de pur fait non soumis aux juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1995
Référence
61372289cd580146773fe2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel