Cour de Cassation · soc — 29 juin 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe2d0
- Date
- 29 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 23 juin 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, quelle que soit la gravité des soupçons pesant sur le salarié tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., intervenu le 1er octobre 1983, le fait que l'employeur avait eu connaissance en août 1983 de faits d'abus de bien sociaux, dès lors que ces faits n'ont entraîné l'inculpation de M. Y... qu'en février 1985 et sa condamnation définitive à une peine d'amende qu'en septembre 1988 sur appel d'un jugement du 26 août 1986 ; qu'il n'existait ainsi au moment du licenciement aucun élément objectif susceptible de le justifier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant BP 27, Témaé Moréa (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Wilfrid X..., demeurant chemin Pompe à Saint-Philippe (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 1er juillet 1981, par M. X..., député du département de la Réunion, pour une collaboration générale, a été licencié le 30 septembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 23 juin 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, quelle que soit la gravité des soupçons pesant sur le salarié tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., intervenu le 1er octobre 1983, le fait que l'employeur avait eu connaissance en août 1983 de faits d'abus de bien sociaux, dès lors que ces faits n'ont entraîné l'inculpation de M. Y... qu'en février 1985 et sa condamnation définitive à une peine d'amende qu'en septembre 1988 sur appel d'un jugement du 26 août 1986 ; qu'il n'existait ainsi au moment du licenciement aucun élément objectif susceptible de le justifier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits d'abus de biens sociaux, ayant conduit à l'inculpation de M. Y... après son licenciement, avaient été connus de M. X... dès le mois d'août 1983, et constituaient, dans le contexte du mandat parlementaire de ce dernier et alors que la presse les avait relatés, des éléments objectifs fondant le licenciement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. S3023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 1995
Référence
61372289cd580146773fe2d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel