Cour de Cassation · soc — 31 mai 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe2a2
- Date
- 31 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 octobre 1991) d'avoir supprimé l'astreinte, dont, par jugement du conseil de prud'hommes du 20 mars 1989, confirmé par arrêt du 13 décembre 1989, avait été assortie la condamnation de son employeur, la société Boiserie Confort, à lui remettre plusieurs documents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Charles-Henri, demeurant Le Tampon (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société SNC Boiserie Confort, dont le siège social se trouve Le Tampon (Réunion), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 octobre 1991) d'avoir supprimé l'astreinte, dont, par jugement du conseil de prud'hommes du 20 mars 1989, confirmé par arrêt du 13 décembre 1989, avait été assortie la condamnation de son employeur, la société Boiserie Confort, à lui remettre plusieurs documents ; Mais attendu que, les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SNC Boiserie Confort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1995
Référence
61372289cd580146773fe2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel