Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe29b
- Date
- 4 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Caméo, dont le siège est 397, Corniche Kennedy, 13007 Marseille, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (5e), représenté par son syndic, la SNC Thoraval-Portalis ACE, dont le siège est ... (17e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière Caméo, de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, souverainement retenu que l'interdiction portant sur des activités limitées, gênantes par les bruits et les odeurs qu'elles occasionnaient, était conforme à la destination principale de l'immeuble qui était l'habitation, la cour d'appel, qui en a déduit que la décision, prise le 30 juin 1990, par l'assemblée générale des copropriétaires, ne faisait qu'assurer le respect du règlement de copropriété, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Caméo à payer au syndicat des copropriétaires du ... (5e), la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Caméo, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1815
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 1995
Référence
61372289cd580146773fe29b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel