Cour de Cassation · soc — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe209
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Acor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, les juges du fond, dès lors qu'ils se fondent sur des faits dont est saisie la juridiction pénale, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en décidant, sans surseoir à statuer, que les griefs reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse, alors que ce salarié faisait l'objet d'une plainte pour abus de confiance fondée sur les mêmes faits devant la juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, en second lieu, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant 120 000 francs à M. X... de ce chef, sans caractériser le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société New Acor, dont le siège est ... et Ary Leblond au Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Guinard, avocat de la société New acor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 1991), M. X..., engagé par la société Acor, à compter du 1er août 1986, en qualité de directeur technique, a été licencié le 3 février 1987 ; Attendu que la société Acor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, les juges du fond, dès lors qu'ils se fondent sur des faits dont est saisie la juridiction pénale, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en décidant, sans surseoir à statuer, que les griefs reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse, alors que ce salarié faisait l'objet d'une plainte pour abus de confiance fondée sur les mêmes faits devant la juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, en second lieu, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant 120 000 francs à M. X... de ce chef, sans caractériser le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la société Acor, après avoir indiqué que les poursuites pénales contre M. X... n'avaient eu aucune suite, a demandé à la cour d'appel de statuer "au fond et en particulier sur la demande de dommages-intérêts" formée par ce dernier ; que la société Acor n'est pas, dès lors, recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Acor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372288cd580146773fe209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel