Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe15d
- Date
- 4 juillet 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myoko X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1993), rendu, après cassation, sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, s'est borné à rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme X... et a renvoyé les parties à poursuivre l'instance en divorce devant ce juge ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 1995
Référence
61372287cd580146773fe15d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA