Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe0c5
- Date
- 12 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Régine Y..., 2 / la société civile immobilière George Sand, dont le siège est ... (17e), représentée par sa gérante en exercice, Mme Régine Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B) et d'une ordonnance rendue le 3 mai 1993 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme Liliane Z..., née X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... et de la SCI George Sand, de Me Hemery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause contractuelle invoquée par la société civile immobilière George Sand (SCI), propriétaire d'un immeuble donné en location à Mme Z... à usage commercial, était une clause d'accession qui ne pouvait s'analyser en l'attribution d'un droit à reprendre les lieux, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que Mme Y..., gérante de la SCI, en faisant procéder à l'expulsion de la locataire sans décision judiciaire, avait commis une voie de fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'ordonnance du 3 mai 1993, il y a lieu de rejeter le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette ordonnance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI George Sand et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 1995
Référence
61372287cd580146773fe0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel