Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372286cd580146773fe09a
- Date
- 23 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que M. X... a été engagé par la société Sogequip, suivant contrat de travail du 8 mai 1986, pour être mis à la disposition de l'un des organismes composant le groupe formé par la Caisse nationale de crédit agricole ; que, le 21 avril 1989, la société Sogequip lui a notifié son détachement pour trois ans à compter du 1er septembre 1989 auprès de la société de bourse Bertrand Y... aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11 ; qu'un contrat de travail a été signé par la société Bertrand Y... et M. X... le 1er août 1989 ; que, par lettre du 15 janvier 1991, cette société a demandé à la Sogequip de mettre fin au détachement, ce qui a été fait par lettre du 28 janvier 1991 ; que, le 18 février 1991, la société Sogequip a confirmé la réintégration de M. X... à la CNCA et lui a proposé un poste de niveau C5 à Tokyo en précisant le 7 mars que la réponse devait intervenir avant le 16 ; que, le 13 mars, M. X... a donné son accord, mais que par lettre du même jour postée le lendemain la société a retiré son offre et lui a proposé un poste de niveau C4 ; que M. X... ayant refusé ce qu'il estimait être une rétrogradation, la société Sogequip a considéré, le 6 mai 1991, que le contrat avait été rompu de son "fait" ; Sur le pourvoi n S 94-42.550 de la société Sogequip :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt de l''avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 283 312, 37 francs à titre d'indemnités de préavis, et 28 031 francs à titre d'indemnité afférente de congés payés, de 467 187,29 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 560 624,70 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC régulière et des bulletins de paie afférents au préavis, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Sogequip aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de la rupture à la date du jugement, dans la limite de six mois ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions la société Sogequip faisait valoir que, le personnel de la CNCA ayant relevé pendant de longues années du statut de la fonction publique, en cas de détachement au sein du groupe CNCA à l'époque du détachement litigieux de M. X... les règles applicables, notamment à ce détachement, étaient les règles posées par le droit public selon lesquelles la durée de détachement prévue n'étant qu'une durée maximale, il pouvait être mis fin au détachement en fonction des besoins du service ; que faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré, que la société Sogequip était impérativement tenue par la durée de trois ans visée dans la lettre de détachement en vertu de laquelle M. X... avait été mis à la disposition de la société BMSA, au seul motif qu' "aucun texte n'autorisait qu'il soit mis fin au détachement" ; alors, d'autre part, qu'après, avoir constaté que la situation économique, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société avait l'obligation de procéder au licenciement économique de ce dernier, ce qui eut mis nécessairement et immédiatement fin au détachement, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Sogequip avait violé ses engagements contractuels en mettant fin prématurément au détachement de M. X... auprès de la société BMSA ; que, de plus, ayant considéré que la situation, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société s'était exonérée de cette obligation de procéder au licenciement de l'intéressé en demandant à la société Sogequip de mettre prématurément fin au détachement, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient ensuite que la rupture avait été "conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la seconde proposition de réintégration faite à M. X... emportait modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé et qu'en conséquence la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la société Sogequip n'était tenue qu'à proposer à l'intéressé un poste du niveau de celui qu'il avait occupé avant son détachement, ce qui était le cas du poste litigieux ; que, de plus, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui indemnise deux fois le préjudice résultant pour M. X... de la perte de son emploi en lui allouant une indemnité de 560 624, 70 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de rupture de 1 681 874, 25 francs ; et alors enfin, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans la moindre explication condamne la société Sogequip, soumise à la convention collective du Crédit agricole, au paiement à M. X... de l'indemnité de licenciement de la convention collective des sociétés de Bourse visée dans le contrat de travail qui avait lié M. X... non à la société Sogequip mais à la société BMSA ; Et sur le moyen unique du pourvoi n R 94-42.549 de la société Valinter 11 : Attendu que la société Valinter 11 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 1 681 874, 25 francs en application de la clause pénale contractuelle et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de la société BMSA, aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11, n'était pas engagée "dans la rupture conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" et a considéré que la société MBSA ne pouvait en conséquence être condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité contractuelle de licenciement ; que l'arrêt attaqué se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en considérant que la société BMSA s'était artificiellement exonérée de son obligation de procéder au licenciement économique du salarié et qu'elle était tenue en conséquence au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture stipulée dans le groupe Crédit agricole ; que, de plus, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. X... avec la société BMSA au service de laquelle il avait été détaché par la société Sogequip ne prévoyait nullement qu'au cas où il serait mis prématurément fin au détachement de trois ans par la société Sogequip, la société BMSA devrait procéder au licenciement de l'intéressé et lui verser les indemnités prévues dans ce cas ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Sogequip avait mis fin prématurément au détachement et que la responsabilité de la société BMSA n'était pas engagée dans la rupture sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, dénaturant le contrat de travail conclu par M. X... avec la société BMSA, retient que cette dernière aurait dû procéder au licenciement économique du salarié ; alors, d'autre part, que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne la société Valinter 11 à payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture au motif que la société BMSA, aux droits de laquelle elle se trouve, ne pouvait s'exonérer de son obligation "d'indemniser l'intéressé de son éventuel préjudice subi par sa non réintégration" ; alors, en outre, que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui indemnise deux fois le préjudice résultant pour M. X... de la perte de son emploi en lui allouant une indemnité de 560 624,70 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de rupture de 1 681 874,25 francs ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas excessive une clause pénale prévoyant dans un contrat de détachement d'une durée maximum de trois ans une indemnité contractuelle de rupture égale à un an et demi de salaire en cas de non réintégration du salarié à l'expiration dudit contrat, au motif que cette clause contrebalançait un détachement à risque dans une société en difficulté, faute d'avoir tenu compte du fait que la perte éventuelle par le salarié de son emploi dans l'entreprise de détachement entraînait immédiatement la mise en oeuvre de l'obligation de réintégration pesant sur son employeur principal, la société Sogequip, au sein du Crédit agricole ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi omis de prendre en considération le montant extrêmement important des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts en outre alloués à l'intéressé (280 312,37 francs, 28 031 francs, 467 187,29 francs et 560 624,70 francs) et la circonstance qu'une clause pénale de cette importance constitue une incitation pour le salarié à refuser toute proposition de réintégration ; Et sur le moyen unique du pourvoi n N 94-40.683 de M. X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n N 94-40.683 formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit : 1 / de la société Valinter 11, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Bertrand Y..., 2 / de la société Sogequip, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Dynabourse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n R 94-42.549 formé par la société Valinter, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Vincent X..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / de la société Sogequip, société anonyme, 2 / de la société Dynabourse, société anonyme, III - Sur le pourvoi n S 94-42.550 formé par la société Sogequip, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Vincent X..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / de la société Valinter 11, société anonyme, 2 / de la société Dynabourse, société anonyme, LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Valinter 11 et de la société Dynabourse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogequip, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n N 94-40.683, R 94-42.549 et S 94-42.550 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que M. X... a été engagé par la société Sogequip, suivant contrat de travail du 8 mai 1986, pour être mis à la disposition de l'un des organismes composant le groupe formé par la Caisse nationale de crédit agricole ; que, le 21 avril 1989, la société Sogequip lui a notifié son détachement pour trois ans à compter du 1er septembre 1989 auprès de la société de bourse Bertrand Y... aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11 ; qu'un contrat de travail a été signé par la société Bertrand Y... et M. X... le 1er août 1989 ; que, par lettre du 15 janvier 1991, cette société a demandé à la Sogequip de mettre fin au détachement, ce qui a été fait par lettre du 28 janvier 1991 ; que, le 18 février 1991, la société Sogequip a confirmé la réintégration de M. X... à la CNCA et lui a proposé un poste de niveau C5 à Tokyo en précisant le 7 mars que la réponse devait intervenir avant le 16 ; que, le 13 mars, M. X... a donné son accord, mais que par lettre du même jour postée le lendemain la société a retiré son offre et lui a proposé un poste de niveau C4 ; que M. X... ayant refusé ce qu'il estimait être une rétrogradation, la société Sogequip a considéré, le 6 mai 1991, que le contrat avait été rompu de son "fait" ; Sur le pourvoi n S 94-42.550 de la société Sogequip : Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt de l''avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 283 312, 37 francs à titre d'indemnités de préavis, et 28 031 francs à titre d'indemnité afférente de congés payés, de 467 187,29 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 560 624,70 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC régulière et des bulletins de paie afférents au préavis, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Sogequip aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de la rupture à la date du jugement, dans la limite de six mois ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions la société Sogequip faisait valoir que, le personnel de la CNCA ayant relevé pendant de longues années du statut de la fonction publique, en cas de détachement au sein du groupe CNCA à l'époque du détachement litigieux de M. X... les règles applicables, notamment à ce détachement, étaient les règles posées par le droit public selon lesquelles la durée de détachement prévue n'étant qu'une durée maximale, il pouvait être mis fin au détachement en fonction des besoins du service ; que faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré, que la société Sogequip était impérativement tenue par la durée de trois ans visée dans la lettre de détachement en vertu de laquelle M. X... avait été mis à la disposition de la société BMSA, au seul motif qu' "aucun texte n'autorisait qu'il soit mis fin au détachement" ; alors, d'autre part, qu'après, avoir constaté que la situation économique, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société avait l'obligation de procéder au licenciement économique de ce dernier, ce qui eut mis nécessairement et immédiatement fin au détachement, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Sogequip avait violé ses engagements contractuels en mettant fin prématurément au détachement de M. X... auprès de la société BMSA ; que, de plus, ayant considéré que la situation, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société s'était exonérée de cette obligation de procéder au licenciement de l'intéressé en demandant à la société Sogequip de mettre prématurément fin au détachement, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient ensuite que la rupture avait été "conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la seconde proposition de réintégration faite à M. X... emportait modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé et qu'en conséquence la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la société Sogequip n'était tenue qu'à proposer à l'intéressé un poste du niveau de celui qu'il avait occupé avant son détachement, ce qui était le cas du poste litigieux ; que, de plus, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui indemnise deux fois le préjudice résultant pour M. X... de la perte de son emploi en lui allouant une indemnité de 560 624, 70 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de rupture de 1 681 874, 25 francs ; et alors enfin, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans la moindre explication condamne la société Sogequip, soumise à la convention collective du Crédit agricole, au paiement à M. X... de l'indemnité de licenciement de la convention collective des sociétés de Bourse visée dans le contrat de travail qui avait lié M. X... non à la société Sogequip mais à la société BMSA ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui s'en est tenue aux documents contractuels, et a répondu aux conclusions, a estimé qu'en proposant à M. X... des fonctions d'un niveau inférieur à celles qui avaient été les siennes, la société Sogequip avait procédé à une modification substantielle du contrat de travail que le salarié pouvait refuser ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Sogequip avait considéré à tort que le contrat de travail avait été rompu par le salarié, elle a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement ; qu'ayant, en outre, relevé que la société persistait à invoquer la démission et que les causes de la rétrogradation n'étaient même pas alléguées, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que l'arrêt a distingué le préjudice imputable à la société Sogequip de celui imputable à la société Valinter 11 et a relevé que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas discuté ; D'où il suit que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Sogequip, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n R 94-42.549 de la société Valinter 11 : Attendu que la société Valinter 11 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 1 681 874, 25 francs en application de la clause pénale contractuelle et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de la société BMSA, aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11, n'était pas engagée "dans la rupture conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" et a considéré que la société MBSA ne pouvait en conséquence être condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité contractuelle de licenciement ; que l'arrêt attaqué se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en considérant que la société BMSA s'était artificiellement exonérée de son obligation de procéder au licenciement économique du salarié et qu'elle était tenue en conséquence au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture stipulée dans le groupe Crédit agricole ; que, de plus, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. X... avec la société BMSA au service de laquelle il avait été détaché par la société Sogequip ne prévoyait nullement qu'au cas où il serait mis prématurément fin au détachement de trois ans par la société Sogequip, la société BMSA devrait procéder au licenciement de l'intéressé et lui verser les indemnités prévues dans ce cas ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Sogequip avait mis fin prématurément au détachement et que la responsabilité de la société BMSA n'était pas engagée dans la rupture sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, dénaturant le contrat de travail conclu par M. X... avec la société BMSA, retient que cette dernière aurait dû procéder au licenciement économique du salarié ; alors, d'autre part, que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne la société Valinter 11 à payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture au motif que la société BMSA, aux droits de laquelle elle se trouve, ne pouvait s'exonérer de son obligation "d'indemniser l'intéressé de son éventuel préjudice subi par sa non réintégration" ; alors, en outre, que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui indemnise deux fois le préjudice résultant pour M. X... de la perte de son emploi en lui allouant une indemnité de 560 624,70 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de rupture de 1 681 874,25 francs ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas excessive une clause pénale prévoyant dans un contrat de détachement d'une durée maximum de trois ans une indemnité contractuelle de rupture égale à un an et demi de salaire en cas de non réintégration du salarié à l'expiration dudit contrat, au motif que cette clause contrebalançait un détachement à risque dans une société en difficulté, faute d'avoir tenu compte du fait que la perte éventuelle par le salarié de son emploi dans l'entreprise de détachement entraînait immédiatement la mise en oeuvre de l'obligation de réintégration pesant sur son employeur principal, la société Sogequip, au sein du Crédit agricole ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi omis de prendre en considération le montant extrêmement important des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts en outre alloués à l'intéressé (280 312,37 francs, 28 031 francs, 467 187,29 francs et 560 624,70 francs) et la circonstance qu'une clause pénale de cette importance constitue une incitation pour le salarié à refuser toute proposition de réintégration ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Bertrand Y..., qui s'était exonérée de son obligation de licencier M. X... en remettant le sort du salarié entre les mains de la société Sogequip, devait en assumer les conséquences ; Attendu, ensuite, que c'est en exécution du contrat que la cour d'appel a alloué à M. X... l'indemnité de rupture prévue en cas de licenciement non suivie d'une réintégration dans le groupe ; Attendu, encore, que la cour d'appel a constaté que la somme prévue au titre de la clause pénale devait s'ajouter aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a apprécié l'étendue du risque encouru par M. X... pour décider que la clause pénale n'était pas manifestement excessive ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n N 94-40.683 de M. X... : Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Dynabourse soit condamnée conjointement et solidairement à lui verser les sommes de 280 512,27 francs à titre d'indemnité de préavis, de 28 031 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents, de 467 187,29 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 560 624,70 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 681 874,25 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture mises respectivement par l'arrêt à la charge des deux sociétés, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont applicables en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en écartant l'application des dispositions susvisées au motif que la poursuite de l'activité de la société Bertrand Y... ne concernait qu'une partie limitée des opérations d'une société de bourse, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'appréciation de l'existence d'une entité économique autonome ayant conservé son identité s'apprécie à la date du transfert ; qu'en se bornant à constater de manière inopérante que les activités d'intermédiation et de conservation de la société Bertrand Y... avaient été fondues dans le cadre de la société Dynabourse, sans rechercher si, à la date du transfert, les activités précitées constituaient une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Dynabourse constituait avec les sociétés Sogequip et Bertrand Y... un employeur conjoint, dès lors qu'en premier lieu, les trois sociétés, filiales à 100 % du groupe CNCA, étaient totalement imbriquées dans le fonctionnement hiérarchique du Crédit agricole, les dirigeants et les intérêts sociaux étant les mêmes, et qu'en second lieu, les trois sociétés avaient agi de concert pour mettre fin au détachement et au contrat de travail avec la société Bertrand Y... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le transfert intervenu entre la société Bertrand Y... et la société Dynabourse ne portait que sur certains éléments secondaires de l'activité de la première destinée à favoriser la constitution d'une entité nouvelle, a pu décider, sans être tenue de se livrer à d'autres recherches, qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été reprise par la société Dynabourse ; qu'ayant ainsi constaté que cette société n'avait pas été l'employeur de M. X..., elle a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 192
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372286cd580146773fe09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel