Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf11
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 1992), que M. Y..., au service de l'entreprise de construction de M. X... depuis 1984 en qualité de conducteur de travaux, a engagé, après son licenciement pour motif économique en mars 1990, une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'un arriéré de salaires et d'une indemnité de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme de 44 251 francs pour salaires restant dus, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les débits portés aux comptes de l'entreprise X... ne correspondaient pas à des chèques remis à M. Y... et encaissés par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 20 567 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité dont le montant était contesté par l'appelant était incontestablement due, sans préciser le moindre élément établissant cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félicien X..., représentant la SARL 2A Bâtisseurs, demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Noël Y..., demeurant résidence A Mandarina, bâtiment H Finosello, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 1992), que M. Y..., au service de l'entreprise de construction de M. X... depuis 1984 en qualité de conducteur de travaux, a engagé, après son licenciement pour motif économique en mars 1990, une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'un arriéré de salaires et d'une indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme de 44 251 francs pour salaires restant dus, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les débits portés aux comptes de l'entreprise X... ne correspondaient pas à des chèques remis à M. Y... et encaissés par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombait , ont estimé, par une appréciation souveraine des seuls éléments qui leur étaient soumis, que M. X... n'établissait pas le règlement des salaires réclamés ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 20 567 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité dont le montant était contesté par l'appelant était incontestablement due, sans préciser le moindre élément établissant cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur, sans contester le montant de l'indemnité, se bornait à soutenir que le conseil de prud'hommes avait statué au-delà de la demande ; que le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 99
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdf11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel