Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf05
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1992), que M. X... engagé, le 6 mars 1971, en qualité de chauffeur de camion pour le ramassage du lait par la société Bellot, a été licencié le 30 avril 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bellot, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 15590 Lascelles, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Antonin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1992), que M. X... engagé, le 6 mars 1971, en qualité de chauffeur de camion pour le ramassage du lait par la société Bellot, a été licencié le 30 avril 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bellot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 179
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel